Contrat de consommation

CJUE, 26 mars 2020, Libuše Králová, Aff. C-215/18

Aff. C-215/18, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 58 : "À cet égard, il convient, premièrement, de relever que, à la différence des conditions requises pour l’application des règles de compétence spéciale qui découlent de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, il est déterminant pour l’application des règles de compétence qui résultent du chapitre II, section 4, de ce règlement que les parties au litige soient également les parties au contrat".

Motif 59 : "En effet, ainsi que l’ont relevé M. l’avocat général au point 48 de ses conclusions et le gouvernement tchèque dans ses observations écrites, les articles de ladite section 4 font référence au « contrat conclu par [...] le consommateur », au « cocontractant du consommateur », à « l’autre partie au contrat » conclu par le consommateur, ou encore aux conventions de for passées « entre le consommateur et son cocontractant".

Motif 64 : "En outre, la Cour a, certes, relevé que la notion d’« autre partie au contrat », prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur avec lequel le consommateur a conclu ce contrat (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, Maletic, C‑478/12 [...], point 32). Cependant, cette interprétation repose sur des circonstances spécifiques, dans lesquelles le consommateur était d’emblée contractuellement lié, de manière indissociable, à deux cocontractants (arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa, C‑375/13 [...], point 33)".

Dispositif 3 (et motif 65) : "Les articles 15 à 17 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens qu’un recours en indemnisation introduit par un passager contre le transporteur aérien effectif, avec lequel ce passager n’a pas conclu de contrat, ne relève pas du champ d’application de ces articles relatifs à la compétence spéciale en matière de contrats conclus par les consommateurs.".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 4 sept. 2019, Alessandro Salvoni, Aff. C‑347/18

Dispositif (et motif 46) : "L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2015/281 de la Commission, du 26 novembre 2014, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction d’origine saisie de la demande de délivrance du certificat prévu à cet article 53, en ce qui concerne une décision définitive, puisse vérifier d’office si les dispositions du chapitre II, section 4, de ce règlement ont été méconnues, afin d’informer le consommateur de la violation éventuellement constatée et de lui permettre d’évaluer en toute connaissance de cause la possibilité de faire usage de la voie de recours prévue à l’article 45 dudit règlement".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

Français

Q. préj. (CZ), 26 mars 2018, Libuše Králová, Aff. C-215/18

1) Existait-il entre la requérante et la défenderesse un rapport contractuel au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) bien qu’elles n’aient pas  conclu de contrat et que le vol faisait partie de services à forfait fournis sur la base d’un contrat conclu entre la requérante et une tierce personne (agence de voyages)?

2) Ce rapport peut-il être qualifié de rapport relevant d’un contrat conclu par un consommateur au sens des dispositions de la section 4, articles 15 à 17, du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale?

3) La défenderesse a-t-elle qualité pour être attraite en justice aux fins de l’exercice des droits découlant du règlement (CE) n° 261/2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91?

Français

Civ. 1e, 29 nov. 2017, n° 16-24702

Motifs : "Mais attendu que [pour justifier sa compétence au titre de juridiction du domicile du consommateur], l'arrêt relève que, par lettre du 9 août 2001, la société Jet Air, sans reconnaître sa responsabilité, a informé M. et Mme X... de la transmission de leur demande d'indemnisation à son courtier d'assurance et que la société Fortis, assureur responsabilité civile exploitation du tour opérateur, par correspondance du 9 octobre 2001, leur a indiqué être dans l'attente de l'envoi, par les autorités cubaines, de l'autorisation de communiquer le dossier répressif, document nécessaire pour vérifier si la responsabilité du sous-traitant de son assuré était engagée ; qu'il ajoute que la cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 22 octobre 2009, a déjà estimé que ces lettres corroboraient les indications données par les victimes, dès le 2 juillet 2001, selon lesquelles la prestation litigieuse avait été achetée auprès du correspondant local de Jet Air pour un prix convenu en monnaie locale ; qu'il retient que l'ensemble de ces éléments établissent l'existence d'un contrat conclu entre M. et Mme X... et le représentant du tour opérateur à Cuba ; que la cour d'appel [...] a caractérisé l'existence d'un engagement clair et précis, quant à son objet et à sa portée, de la société Jet Air à l'égard de ses clients consommateurs, justifiant ainsi légalement sa décision".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 30 avr. 2002, Club-Tour, Aff. C-400/00

Aff. C-400/00, Concl. A. Tizzano 

Dispositif 1) (et motif 16): "La notion de «forfait» visée à l'article 2, point 1, de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprétée en ce sens qu'elle inclut les voyages organisés par une agence de voyages à la demande et conformément aux spécifications d'un consommateur ou d'un groupe restreint de consommateurs".

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 12 juil. 2005, n° 02-16915 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 5 -3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles ;

Attendu que Mme X..., qui exerce en Allemagne une activité d'entremise matrimoniale, a démarché en France M. Y... et lui a fait signer, le 4 septembre 1999, à son domicile sis à Schirrhoffen (Bas-Rhin) un contrat de courtage matrimonial qu'il a dénoncé le 8 septembre suivant ; qu'il a fait assigner Mme X... en remboursement des sommes versées devant le tribunal d'instance d'Haguenau 

Attendu que pour le débouter de ses demandes, le tribunal retient, d'abord, que les parties ont implicitement choisi la loi allemande pour régir leur contrat, ensuite, que le juge français n'étant pas présumé connaître cette loi et que le demandeur n'apportant pas la preuve d'une contrariété du contrat litigieux à des dispositions du droit allemand s'il en existait en la matière, il ne pouvait être fait droit à sa prétention ;

Qu'en statuant par ces motifs, alors que le choix par les parties de la loi allemande n'était pas explicite et qu'il résultait des constatations du jugement que le contrat avait pour objet la fourniture de services, que M. Y... avait été démarché en tant que consommateur à son domicile en France, lieu où il avait signé le contrat, de sorte qu'en application de l'article 5-3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les obligations contractuelles, la loi française était applicable, le tribunal a violé le texte susvisé ; (…)".

Rome I (règl. 593/2008)

CJUE, 28 juil. 2016, VKI c. Amazon EU, Aff. C-191/15

Aff. C-191/15, Concl. H. Saugmandsgaard Øe

Motif 39 : "(…) à la lumière de l’objectif d’application cohérente [au regard du règlement Bruxelles I] rappelé au point 36 du présent arrêt, la considération selon laquelle, dans le domaine de la protection des consommateurs, la responsabilité non contractuelle recouvre également les atteintes à l’ordre juridique résultant de l’utilisation de clauses abusives que les associations de protection des consommateurs ont pour mission d’empêcher (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C‑167/00, EU:C:2002:555, point 42) est pleinement transposable à l’interprétation des règlements Rome I et Rome II. Il y a donc lieu de considérer que l’action en cessation visée par la directive 2009/22 porte sur une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable au sens du chapitre II du règlement Rome II".

Motif 42 : "Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 73 de ses conclusions, la concurrence déloyale au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II englobe l’utilisation de clauses abusives insérées dans des conditions générales de vente dès lors qu’elle est susceptible d’affecter les intérêts collectifs des consommateurs en tant que groupe et, partant, d’influencer les conditions de concurrence sur le marché".

Motif 43 : "Dans le cas d’une action en cessation visée par la directive 2009/22, le pays où les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II est celui dans lequel résident les consommateurs vers lesquels l’entreprise dirige ses activités et dont les intérêts sont défendus par l’association de protection des consommateurs concernée au moyen de cette action".

Motif 45 : "En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 77 de ses conclusions, la règle alternative prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome II n’est pas adaptée à la matière de la concurrence déloyale dès lors que l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement vise à protéger des intérêts collectifs – dépassant le cadre des relations entre les parties au litige – en prévoyant une règle spécifiquement adaptée à cet effet. Cet objectif serait desservi s’il était permis de faire échec à cette règle sur la base de liens de rattachement personnels entre ces parties".

Motif 46 : "En tout état de cause, le fait pour Amazon EU de prévoir dans ses conditions générales que la loi du pays où elle a son siège s’applique aux contrats qu’elle a conclus ne saurait légitimement constituer un tel lien manifestement plus étroit".

Motif 47 : "S’il en était autrement, un professionnel tel qu’Amazon EU pourrait de facto, au moyen d’une telle clause, choisir la loi à laquelle doit être soumise une obligation non contractuelle et pourrait ainsi échapper aux conditions posées, à cet égard, à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement Rome II".

Motif 49 : "En revanche, la loi applicable à l’examen du caractère abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation et faisant l’objet d’une action en cessation doit être déterminée de manière autonome en fonction de la nature de ces clauses. Ainsi, dans le cas où l’action en cessation vise à empêcher que de telles clauses soient insérées dans des contrats de consommation pour y créer des obligations contractuelles, la loi applicable à l’appréciation desdites clauses doit être déterminée conformément au règlement Rome I".

Motif 52 : "Il y a donc lieu de distinguer, aux fins de déterminer le droit applicable, entre, d’une part, l’appréciation des clauses concernées et, d’autre part, l’action en cessation de l’utilisation desdites clauses, introduite par une association telle que le VKI".

Motif 53 : "Cette distinction s’impose en vue de garantir l’application uniforme des règlements Rome I et Rome II. Qui plus est, le rattachement autonome des clauses en question garantit que le droit applicable ne varie pas en fonction du type d’action choisi".

Motif 54 : "Si, dans le cadre d’un procès engagé à la suite de l’introduction d’une action collective, les clauses contractuelles concernées devaient être examinées à l’aune du droit désigné comme applicable en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement Rome II, il existerait un risque que les critères d’examen soient différents de ceux utilisés dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur".

Motif 55 : "En effet, en ce qui concerne l’examen des clauses dans le cadre d’un procès individuel engagé par un consommateur, la loi désignée comme applicable, en tant que loi du contrat, peut être différente de celle désignée comme applicable, en tant que loi du délit, à l’action en cessation. À cet égard, il convient d’observer que le niveau de protection des consommateurs varie encore d’un État membre à l’autre, conformément à l’article 8 de la directive 93/13, si bien que l’appréciation d’une clause peut varier, toutes choses étant égales par ailleurs, en fonction du droit applicable".

Motif 59 : "Toutefois, il convient de préciser que, lors de l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle donnée dans le cadre d’une action en cessation, il découle de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I, que le choix de la loi applicable est sans préjudice de l’application des dispositions impératives prévues par la loi du pays où résident les consommateurs dont les intérêts sont défendus au moyen de cette action. Ces dispositions peuvent comprendre celles qui transposent la directive 93/13 pour autant qu’elles assurent, conformément à l’article 8 de celle-ci, un niveau de protection plus élevé au consommateur".

Dispositif 1 (et motif 60) : "Le règlement (CE) n° 593/2008 (…) (Rome I) et le règlement (CE) n° 864/2007 (…) (« Rome II »), doivent être interprétés en ce sens que, sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de chacun de ces règlements, la loi applicable à une action en cessation au sens de la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, dirigée contre l’utilisation de clauses contractuelles prétendument illicites par une entreprise établie dans un État membre qui conclut des contrats par voie de commerce électronique avec des consommateurs résidant dans d’autres États membres et, notamment, dans l’État du for, doit être déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007, alors que la loi applicable à l’appréciation d’une clause contractuelle donnée doit toujours être déterminée en application du règlement n° 593/2008, que cette appréciation soit effectuée dans le cadre d’une action individuelle ou dans celui d’une action collective".

Dispositif 2 (et motif 71) : "L’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause des conditions générales de vente d’un professionnel, qui n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle, selon laquelle la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique avec un consommateur, est abusive pour autant qu’elle induise ce consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de cet État membre s’applique au contrat, sans l’informer du fait qu’il bénéficie également, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l’absence de cette clause, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier à la lumière de toutes les circonstances pertinentes".

Rome I (règl. 593/2008)

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer