Contrat de consommation

Civ. 1e, 23 mai 2006, n° 03-15637 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

(...)

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que les contrats conclus par les époux Z... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s'appliquer dès lors que les consommateurs n'ont pas contracté avec la banque, à la suite d'une publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l'application de l'article de la Convention précitée sur les lois de police ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 23 mai 2006, n° 03-15637 [Conv. Rome]

Motifs : "Vu l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;

(...)

Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que les contrats conclus par les époux Z... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s'appliquer dès lors que les consommateurs n'ont pas contracté avec la banque, à la suite d'une publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l'application de l'article de la Convention précitée sur les lois de police ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés". 

Rome I (règl. 593/2008)

Civ. 1e, 4 nov. 2015, n° 14-19981

Motifs : "attendu que, la cour d'appel ayant caractérisé le domicile de Mme X... sur la base d'éléments de fait conformément aux objectifs et aux buts du Règlement CE 44/2001 du 22 décembre 2000 pour les compétences en matière de contrats de consommateurs, le moyen (...) manque en fait en sa seconde branche, qui prétend que le juge italien aurait procédé à des constatations de fait par la seule mention d'une élection de domicile pour la procédure".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 1e, 4 nov. 2015, n° 14-19981

Motifs : "Attendu, selon le moyen [...,que] l'article 35 du règlement exclut la reconnaissance de la décision étrangère en cas de méconnaissance par le juge de l'État d'origine de certaines règles de compétence spéciale prévues par le règlement ; qu'aux termes de l'article 15, § 3, du même règlement, les règles de compétence propres aux contrats de consommation sont inapplicables au contrat de transport, à moins qu'il s'agisse d'un contrat combinant voyage et hébergement ; qu'il en résulte que ces règles de compétence spéciale sont inapplicables au contrat de déménagement, qui constitue pour l'essentiel un contrat de transport de meubles ; (...)

Mais attendu que l'arrêt retient que, si le contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, son objet n'est cependant pas limité au transport, puisqu'englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu'il peut être qualifié à ce titre de contrat d'entreprise ; que la cour d'appel a justement décidé que Mme X... devait être considérée comme un consommateur à l'égard de la société de déménagement, professionnelle en la matière, et que l'action en paiement dérivant du contrat de déménagement devait être portée devant la juridiction du domicile de Mme X...".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 6.4 [Contrat de consommation - Exclusions du régime spécial]

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas:

a) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle ;

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6.3 [Contrat de consommation - Recours au régime général]

3. Si les conditions établies au paragraphe 1, point a) ou b), ne sont pas remplies, la loi applicable à un contrat entre un consommateur et un professionnel est déterminée conformément aux articles 3 et 4.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6.2 [Contrat de consommation - Choix de loi]

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1.

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6.1 [Contrat de consommation - Absence de choix]

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

Rome I (règl. 593/2008)

Article 6 [Contrat de consommation - Généralités]

1. Sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après "le consommateur"), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après "le professionnel"), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel:

Rome I (règl. 593/2008)

CJCE, 21 juin 1978, Bertrand, Aff. 150/77 [Conv. Bruxelles, art. 13]

Aff. 150/77Concl. F. Caportorti 

Dispositif : "La notion de vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, au sens de l’article 13 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ne peut pas être comprise comme s’étendant à la vente d’une machine consentie par une société à une autre société, moyennant un prix payable par traites échelonnées".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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