Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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Ch. mixte, 11 mars 2005, n° 02-41372 [Conv. Bruxelles]

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Décisions parallèles et/ou à un autre stade de la procédure: 

Motifs : "(…) le défendeur, assigné devant une juridiction de l'Etat de son domicile conformément à l'article 2 de la convention [de Bruxelles], n'est pas en droit, pour écarter la compétence internationale de ce juge, de se prévaloir des compétences spéciales de la section 2 du titre II de cette convention, et, notamment, de son article 5, 1), qui permet au seul demandeur de l'attraire, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu d'exécution de l'obligation ; qu'en l'espèce, la société Codéviandes, dont le siège est situé en France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat de son domicile, n'était pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de Maastricht, situé dans un autre Etat contractant".

Doctrine: 

D. 2006. 1266, obs. C. Nourissat

Rev. crit. DIP 2005. 732, note H. Gaudemet-Tallon

RDC 2005. 1186, note P. Deumier

Gaz. Pal. 27 mai 2005, note P. Foerst

D. 2005. 1332, note J.-G. Mahinga

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