| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Motif : "attendu qu’en matière de contrefaçon, quel que soit le procédé utilisé, l’option posée par l’article 5,3 de la Convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 applicable en la cause, doit s’entendre en ce que la victime peut exercer son action soit devant la juridiction de l’Etat du lieu d’établissement de l’auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l’intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l’Etat contractant dans lequel l’objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat ; qu’en admettant la compétence des juridictions françaises pour connaître de la prévention et de la réparation de dommages subis en France du fait de l’exploitation d’un site internet en Espagne, la cour d’appel qui a constaté que ce site, fût-il passif, était accessible sur le territoire français, de sorte que le préjudice allégué du seul fait de cette diffusion n’était ni virtuel ni éventuel, a légalement justifié sa décision".
Rev. crit. DIP 2004. 632, note O. Cachard
D. 2004. 276, obs. C. Manara
RTD com. 2004. 281, obs. F. Pollaud-Dulian
JDI 2004. 872, note A. Huet
Gaz. Pal. 18 juil. 2004, p. 40, obs. E. Barbry, N. Martin
Dr. et part. 2004, n° 132, p. 91, obs. E. A. Caprioli
Gaz. Pal. 23 mai 2004, p. 7, obs. D. Challamel
Dr. et part. 2004, n° 126, p. 96, obs. D. Mainguy
JCP 2004. II. 10055, note C. Chabert
RDAI/IBLJ 2004. 234, obs. A. Mourre, Y. Lahlou
CCE 2004. Comm. 40, obs. Ch. Caron
LPA 23 févr. 2005, p. 5, note C. Brière
Procédures 2004, comm. 52, obs. C. Nourissat
JCP 2004. I. 159, obs. C. Delpy
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