Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

Vous êtes ici

CJUE, 1er déc. 2011, Eva Maria Painer, Aff. C-145/10

Version imprimableEnvoyer par courrielversion PDF

Aff. C-145/10Concl. V. Trstenjak

Décision: 
ECLI:EU:C:2011:798
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2011:239

Motif 80 :  "Or, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres. Elle n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 41)".

Motif 81 : "Ainsi, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 47)".

Motif 82 : "Il en va ainsi à plus forte raison lorsque, comme dans l’affaire au principal, les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les actions introduites contre les différents défendeurs s’avèrent, selon la juridiction de renvoi, en substance identiques".

Motif 83 : "Il incombe, par ailleurs, à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément. Dans ce cadre, le fait que les défendeurs auxquels le titulaire d’un droit d’auteur reproche des atteintes matériellement identiques à son droit ont, ou non, agi de façon indépendante peut être pertinent".

Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément".

Doctrine française: 

RTD com. 2012. 109, obs. F. Pollaud-Dulian

RTD com. 2012. 118, note F. Pollaud-Dulian

D. 2012. 471, obs. J. Daleau

D. 2012. 471, note N. Martial-Braz

D. 2012. 2836, obs. P. Sirinelli

Dr. et patr. 2012, n° 218, p. 87, obs. D. Velardocchio

Dr. et patr. 2012, n° 218, p. 84, obs. D. Velardocchio

RIDA avril 2012, p. 324, obs. P. Sirinelli

RLDI 2012, n° 80, p. 14, obs. V. Dahan et C. Bouffier

CCE 2012. Chron. 1, n° 7, obs. M.-E. Ancel

Propr. intell. 2012, n° 42, p. 30, obs. A. Lucas

Europe 2012, comm. 97, obs. L. Idot

Europe 2012, comm. 112, obs. L. Idot

Doctrine belge et luxembourgeoise: 

JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer