Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJUE, 27 sept. 2017, Nintendo, Aff. C-24/16 et C-25/16

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Décision: 
ECLI:EU:C:2017:724
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2017:146

Motif 49 : "À cet égard, il convient de relever que c’est le droit exclusif d’utiliser le dessin ou modèle communautaire dont il est titulaire et d’interdire aux tiers toute utilisation non autorisée de celui-ci, consacré à l’article 19 du règlement n° 6/2002, que ce titulaire vise à protéger par l’introduction d’une action en contrefaçon. Dès lors que ce droit produit les mêmes effets sur l’ensemble du territoire de l’Union, la circonstance selon laquelle certaines des ordonnances pouvant être adoptées par la juridiction compétente en vue de garantir le respect de ce droit dépendent des dispositions du droit national est sans pertinence en ce qui concerne l’existence d’une même situation de droit aux fins de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001".

Motif 50 : "S’agissant de la condition relative à la même situation de fait, il ressort des demandes de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi part de la prémisse que l’existence des livraisons des produits prétendument contrefaisants effectuées, dans un premier temps, par BigBen France à BigBen Allemagne et, dans un second temps, par cette dernière à ses clients permet de considérer que cette condition est remplie. Elle s’interroge cependant sur la question de savoir si les ordonnances dont l’adoption est sollicitée par la requérante au principal peuvent porter uniquement sur ces livraisons, sur lesquelles se fonde sa compétence, ou si elles peuvent porter, en outre, sur d’autres livraisons, telles que celles effectuées par BigBen France seule".

Motif 51 : "Or, eu égard aux circonstances des affaires au principal, où l’une des défenderesses au principal est une société mère et l’autre sa filiale, auxquelles la requérante au principal reproche des actes de contrefaçon similaires, voire identiques, qui portent atteinte aux mêmes dessins et modèles protégés et qui se rapportent à des produits prétendument contrefaisants identiques, fabriqués par la société mère qui les commercialise pour son propre compte dans certains États membres et les vend également à sa filiale aux fins de leur commercialisation par cette dernière dans d’autres États membres, il convient de rappeler que la Cour a déjà considéré que le cas où des sociétés défenderesses appartenant à un même groupe ont agi de manière identique ou similaire, conformément à une politique commune qui aurait été élaborée par une seule d’entre elles, devait être regardé comme étant constitutif d’une même situation de fait (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a. [...] point 34)".

Motif 52 : "Dès lors, et compte tenu de l’objectif poursuivi par l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, visant notamment à éviter le risque de solutions inconciliables, l’existence d’une même situation de fait doit dans de telles circonstances, si ces dernières devaient être avérées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, et lorsqu’une demande est formulée en ce sens, comprendre tous les agissements des différents défendeurs, y compris les livraisons effectuées par la société mère pour son propre compte, et ne pas se limiter à certains aspects ou certains éléments de ceux-ci".

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