| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-375/13, Concl. M. Szpunar
Dispositif 3 (et motif 57) : "L’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une action visant à mettre en cause la responsabilité de l’émetteur d’un certificat du fait du prospectus afférent à celui-ci ainsi que de la violation d’autres obligations d’information incombant à cet émetteur, pour autant que cette responsabilité ne relève pas de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement".
Procédures 2015, comm. 79, note C. Nourissat
Europe 2015, comm. 133, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 15 mars 2015, p. 37, note J. Morel-Maroger
Rev. Banque 2015. 72, obs. R. Milchior
RLDA avr. 2015. 49, obs. M. Combet
D. 2015. 770, note L. d'Avout
Banque et Droit mai-juin 2015. 60, obs. A. Tenenbaum
D. 2015. Pan. 1056, obs. F. Jault-Seseke
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