Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.

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CJCE, 23 avr. 2009, Falco, Aff. C-533/07

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Aff. C-533/07, Concl. V. Trstenjak

Décision: 
ECLI:EU:C:2009:257
Conclusions: 
ECLI:EU:C:2009:34

Motif 29 : "(...) la notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération".

Motif 31 : "(...) le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’accomplit aucune prestation en en concédant l’exploitation et s’engage seulement à laisser son cocontractant exploiter librement ledit droit".

Motif 33 : "Cette analyse ne saurait être remise en cause par des arguments tirés de l’interprétation de la notion de "services" au sens de l’article 50 CE ou des instruments de droit communautaire dérivé autres que le règlement n° 44/2001 ou encore de l’économie et du système de l’article 5, point 1, de ce règlement".

Dispositif 1 (et motif 44) : "L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition".

Doctrine française: 

RLDA juin 2009. 57, note G. Cavalier

RDC 2009. 1558, note É. Treppoz

Europe 2009, comm. 263, obs. L. Idot

JCP E 2010, n° 2009, obs. A. Cayol

JCP 2009, n° 181, obs. P.-Y. Ardoy

D. 2010. Pan. 1591, obs. F. Jault-Seseke

D. 2009. 2390, obs. S. Bollée

D. 2009. AJ 1489

RJ com. 2010. 245, note M.-É. Ancel

Procédures 2009, comm. 276, obs. C. Nourissat

Sites de l’Union Européenne

 

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