Les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d’un préjudice résultant de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction concernée. Un tel préjudice ne découle pas du comportement consistant, pour des participants à une compétition sportive, à s’entendre pour en fausser le résultat. En effet, ce comportement ne renvoie qu’à l’un des faits constitutifs de l’infraction d’escroquerie et non à l’ensemble des éléments constitutifs nécessaires pour caractériser l’infraction.
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