Ouvrages, monographies
L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011
G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011
G. de Leval, J.-F. Van Drooghenbroeck (dir.), Droit judiciaire européen et international, La Charte, 2012
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, second tiret,
vu la proposition de la Commission,
Le règlement n° 805/2004 est applicable depuis le 21 octobre 2005 (à l’exception des articles 30, 31 et 32, qui sont applicables depuis le 21 janvier 2005) dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.
Le règlement n° 805/2004 est applicable depuis le 1er janvier 2007 en Bulgarie et en Roumanie.
Ouvrages, monographies, études
L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011, p. 161
G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011, p. 88
A. Huet, v° Titre exécutoire européen, Rép. Dr. Int.
Le règlement n° 805/2004 a été modifié par l’entrée en vigueur du règlement n° 1869/2005 du 16 novembre 2005, puis par l'entrée en vigueur du règlement n° 1103/2008 du 22 octobre 2008.
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5, deuxième tiret,
Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").
2. Sont exclus de l'application du présent règlement:
1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.
Une créance est réputée incontestée :
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer