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  1. Article 8.3 [Demande reconventionnelle]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    (…)

    3) s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant la juridiction saisie de celle-ci ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Notifications de l'article 29

    Notifications en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO C 343 du 17.12.2010, p. 7–11

    T. Azzi, E. Treppoz, Contrefaçon et conflits de lois : quelques remarques sur la liste des conventions internationales censées primer le règlement Rome II, D. 2011. 1293

  3. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, thèses

    F. Bartl, Die neuen Rechtsinstrumente zum IPR des Unterhalts auf internationaler und europäischer Ebene, Mohr Siebeck, 2012

    P. Beaumont et al. (éd.), The Recovery of Maintenance in the EU and worldwide, Hart Publishing, 2014

    A. Bonomi, Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires : Rapport explicatif, Conférence de La Haye de droit international privé, 2009

  4. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

    vu la proposition de la Commission,

    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 650/2012 est applicable dans tous les Etats membres, sauf le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande.

  6. Article 8 [Règles pertinentes]

    En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 24 [Prorogation tacite de compétence]

    Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 41 [Déclaration relative à la force exécutoire]

    La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations. 

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 57 [Actes authentiques]

     1. Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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