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  1. Article 22 - Protection des informations transmises

    1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

    2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Article 23 - Communication et publication

    1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  3. Article 24 - Réexamen

    Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement, portant spécialement sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi que sur l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  4. Article 25 - Abrogation

    1. Le règlement (CE) n° 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.

    2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  5. Article 26 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne. 

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  6. ANNEXES

    Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 avec formulaires : v. JO L 324 du 10.12.2007, p. 79–120 (v. format pdf, pp. 87-120).

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  7. Bibliographie

    Ouvrages, monographies

    L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

    G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution,Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011

    Articles, observations 

  8. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  9. Article premier - Objet

    1. Le présent règlement a pour objet:

    a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

    2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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