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  1. Article 3 - Litiges transfrontaliers

    1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  2. Article 4 - Procédure européenne d'injonction de payer

    Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  3. Article 5 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;

    2) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  4. Article 6 - Compétence

    1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 7 - Demande d'injonction de payer européenne

    1. Une demande d'injonction de payer européenne est introduite au moyen du formulaire type A figurant à l'annexe I.

    2. La demande comprend les éléments suivants:

    a) le nom et l'adresse des parties, et le cas échéant de leurs représentants, ainsi que de la juridiction saisie de la demande;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Article 8 - Examen de la demande

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 9 - Compléments et rectifications

    1. Si les conditions énoncées à l'article 7 ne sont pas réunies, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier la demande, à moins que celle-ci soit manifestement non fondée ou irrecevable. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant dans l'annexe II.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Article 10 - Modification de la demande

    1. Si les conditions visées à l'article 8 ne sont réunies que pour une partie de la demande, la juridiction en informe le demandeur au moyen du formulaire type C figurant dans l'annexe III. Le demandeur est invité à accepter ou à refuser une proposition d'injonction de payer européenne portant sur le montant que la juridiction a fixé et est informé des conséquences de sa décision.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  9. Article 11 - Rejet de la demande

    1. La juridiction rejette la demande si:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article 12 - Délivrance d'une injonction de payer européenne

    1. Si les conditions visées à l'article 8 sont réunies, la juridiction délivre l'injonction de payer européenne dans les meilleurs délais et en principe dans un délai de trente jours à compter de l'introduction de la demande, au moyen du formulaire type E figurant dans l'annexe V.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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