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  1. Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

    L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  2. Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

    1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

    a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  3. Article 15 - Signification ou notification à un représentant

    La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  4. Article 16 - Opposition à l'injonction de payer européenne

    1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.

    2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 17 - Effets de l'opposition

    "1.   Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Article 18 - Force exécutoire

    1. Si, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai supplémentaire nécessaire à l'acheminement de l'opposition, aucune opposition n'a été formée auprès de la juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l'annexe VII.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 19 - Suppression de l'exequatur

    Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Article 20 - Réexamen dans des cas exceptionnels

    1. Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine si:

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  9. Article 21 - Exécution

    1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

    L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article 22 - Refus d'exécution

    1. Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

    a) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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