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  1. Article 6 - Compétence subsidiaire

    Lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 22 - Absence d’effet sur l’existence des relations de famille

    La reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires en vertu du présent règlement n’impliquent en aucune manière la reconnaissance des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 38 - Absence d’impôt, de droit ou de taxe

    Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n’est perçu dans l’État membre d’exécution à l’occasion de la procédure tendant à la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 54 - Frais de l’autorité centrale

    1. Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 70 - Informations mises à disposition du public

    Les États membres fournissent dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE les informations suivantes en vue de leur mise à disposition du public:

    a) une description des législations et procédures nationales concernant les obligations alimentaires;

    b) une description des mesures prises pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 51;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 10 - Application de la loi du for

    Lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  7. Article 5 - Accord d'élection de for

    1.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 21 - Règle générale

    1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 36 - Systèmes non unifiés – conflits de lois territoriaux

    1. Lorsque la loi désignée par le présent règlement est celle d'un État qui comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière de succession, ce sont les règles internes de conflits de lois de cet État qui déterminent l'unité territoriale concernée dont les règles de droit doivent s'appliquer.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 55 - Force exécutoire partielle

    1. Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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