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  1. Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

    Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

    a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  2. Article 24 - Représentation en justice

    La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est obligatoire:

    a) ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d'injonction de payer européenne;

    b) ni pour le défendeur en ce qui concerne l'opposition à une injonction de payer européenne.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  3. Article 25 - Frais de justice

    1.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  4. Article 26 - Relation avec le droit procédural national

    Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit national.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  6. Article 28 - Informations relatives aux frais de signification ou de notification et à l'exécution

    Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

    a) les frais de signification ou de notification des documents; et

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  7. Article 29 - Informations relatives à la compétence, aux procédures de réexamen, aux moyens de communication et aux langues

    1. Le 12 juin 2008 au plus tard, les États membres informent la Commission:

    a) des juridictions compétentes pour délivrer une injonction de payer européenne;

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  8. Article 30 - Modification des annexes

    "La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 31 en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à VII." (JO L 341/1 du 24.12.2015)

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  9. Article 31 - Exercice de la délégation

    "1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 30  est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  10. Article 32 - Réexamen

    Le 12 décembre 2013 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l'application de la procédure européenne d'injonction de payer. Ce rapport comporte une évaluation de l'application de la procédure et une étude d'impact élargie pour chaque État membre.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

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