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  1. Article 15 - Force exécutoire de la décision

    1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  2. Article 16 - Frais

    La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  3. Article 17 - Recours

    1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  4. Article 18 - Réexamen de la décision dans des cas exceptionnels

    "1. Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  5. Article 19 - Droit de la procédure applicable

    Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  6. Article 20 - Reconnaissance et exécution

    1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  7. Article 21 - Procédure d’exécution

    1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.

    Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.

    2. La partie qui demande l’exécution produit:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  8. Article 22 - Refus d’exécution

    1. Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  9. Article 23 - Suspension ou limitation de l’exécution

    Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exé

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  10. Article 24 - Information

    Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)

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