
1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.
"1. Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:
Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.
1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.
1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.
Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.
2. La partie qui demande l’exécution produit:
1. Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:
Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exé
Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.
"1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:
a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;
"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
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