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  1. Article 25 - Actes authentiques

    1. Un acte authentique relatif à une créance au sens de l'article 4, paragraphe 2, exécutoire dans un État membre, est, sur demande adressée à l'autorité désignée par l'État membre d'origine, certifié en tant que titre exécutoire européen en utilisant le formulaire type figurant à l'annexe III.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  2. Article 26 - Disposition transitoire

    Le présent règlement n'est applicable qu'aux décisions rendues, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques dressés ou enregistrés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  3. Article 27 - Relation avec le règlement (CE) n° 44/2001

    Le présent règlement n'affecte pas la possibilité de demander la reconnaissance et l'exécution, conformément au règlement (CE) n° 44/2001, d'une décision, d'une transaction judiciaire ou d'un acte authentique portant sur une créance incontestée.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  4. Article 28 - Relation avec le règlement (CE) n° 1348/2000

    Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CE) n° 1348/2000 [remplacé par le règlement (CE) n° 1393/2007].

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  5. Article 29 - Informations relatives aux procédures d'exécution et aux autorités

    Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:

    a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  6. Article 30 - Informations relatives aux procédures de recours, aux langues et aux autorités

    1. Les États membres notifient à la Commission:

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  7. Article 31 - Modifications des annexes

    "La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  8. Article 32 - Comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  9. Article 33 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.

    Règlement(s): 
    Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)
  10. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

    2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)

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