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  1. Article 23 - Reconnaissance

    1. Les décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 24 - Motifs de refus de reconnaissance

    Une décision n’est pas reconnue si:

    a) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l’ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 25 - Sursis à statuer

    La juridiction d’un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 surseoit à statuer si la force exécutoire de la décision est sus

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 26 - Force exécutoire

    Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéress

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 27 - Compétence territoriale

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est présentée à la juridiction ou à l’autorité compétente de l’État membre d’exécution dont cet État membre a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 28 - Procédure

    1. La demande de déclaration constatant la force exécutoire est accompagnée des documents suivants:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 29 - Défaut de production de l’extrait

    1. À défaut de production de l’extrait visé à l’article 28, paragraphe 1, point b), la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 30 - Déclaration constatant la force exécutoire

    La décision est déclarée exécutoire sans examen au titre de l’article 24, dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 28 et au plus tard dans les 30 jours suivant l’achèvement de ces formalités, sauf impossibilité due à des circonstances exceptionnelles. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 31 - Communication de la décision relative à la demande de déclaration

    1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 32 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration

    1. L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction dont l’État membre concerné a transmis le nom à la Commission conformément à l’article 71.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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