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  1. Article 8.4 [Jonction d'une action contractuelle à une action en matière de droits réels immobiliers]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    (…)

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Directives 2001/17/CE et 2009/138/CE

    Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.

    Abrogée et remplacée par Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice. 

     

     

  3. Bibliographie

    Ouvrages, monographies

    L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

    G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011

    G. de Leval, J.-F. Van Drooghenbroeck (dir.), Droit judiciaire européen et international, La Charte, 2012 

  4. Bibliographie

    Ouvrages, monographies

    Y. Brulard, L'insolvabilité nationale, européenne et internationale, Le nouveau règlement européen du 20 mai 2015, Anthemis, 2017

    G. Cuniberti, P. Nabet, M. Raimon, Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, Lextenso, 2018

  5. Refonte du règlement ("Bruxelles II ter")

    Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (version française rectifiée, JO L 347/54-162, 20.10.2020)

    En vigueur à compter du 1er août 2022

    Décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l'application de règlements européens en matière familiale, d'obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l'apostille

    Circulaire JUSC2315953C du 4 juillet 2023

    Travaux préparatoires 

    Proposition de Règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), 30 juin 2016, 2016/0190 (CNS)

    Document de travail des services de la Commission, Analyse d'impact, 30 juin 2016, SWD(2016) 207 final [en anglais]

    Document de travail des services de la Commission, Résumé de l'analyse d'impact, 30 juin 2016, SWD(2016) 208 final

    Note du Parlement européen, juillet 2017 (liens vers d'autres sources)

  6. Préambule

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

    Divorce (règl. 1259/2010)
  7. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement est en vigueur depuis le 21 juin 2012 dans les 14 Etats membres (Etats participants) suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie et Slovénie.

  8. Article 10 [Action contre l'assureur - for du fait dommageable]

    L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 26 [Office du juge]

    1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.

    2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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