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  1. Article 23 - Relation avec d'autres dispositions du droit communautaire

    À l'exception de l'article 7, le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  2. Article 10 - Enrichissement sans cause

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 26 - Ordre public du for

    L'application d'une disposition de la loi d'un pays désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 10 - Vérification de la compétence

    La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 26 - Force exécutoire

    Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 et qui y est exécutoire est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire sur demande de toute partie intéress

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 42 - Absence de révision quant au fond

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l’objet d’une révision quant au fond dans l’État membre dans lequel la reconnaissance, la force exécutoire ou l’exécution est demandée.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 58 - Transmission, réception et traitement des demandes et des affaires par l’intermédiaire des autorités centrales

    1. L’autorité centrale de l’État membre requérant assiste le demandeur afin que soient joints tous les documents et informations qui, à la connaissance de cette autorité, sont nécessaires à l’examen de la demande.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 74 - Clause de réexamen

    Au plus tard cinq ans à compter de la date d’application déterminée conformément à l’article 76, troisième alinéa, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des expériences pratiques en matière de coopération entre autorités centrales, notamment concernant l’accès de celles-ci aux informations détenues par les autorités publiques et les administrations, e

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 14 - États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux

    Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  10. Article 9 - Compétence fondée sur la comparution

    1. Lorsque, au cours de la procédure devant une juridiction d'un État membre exerçant la compétence en vertu de l'article 7, il apparaît que toutes les parties à ladite procédure n'étaient pas parties à l'accord d'élection de for, la juridiction continue d'exercer sa compétence si les parties à la procédure qui n'étaient pas parties à l'accord comparaissent sans contester la compétence de la juridiction.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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