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  1. Article 18 - Mesures conservatoires

    Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 34 - Refus ou révocation d’une déclaration constatant la force exécutoire

    1. La juridiction saisie d’un recours prévu aux articles 32 ou 33 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire de la décision que pour l’un des motifs prévus à l’article 24.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 50 - Fonctions générales des autorités centrales

    1. Les autorités centrales :

    a) coopèrent entre elles, notamment en échangeant des informations, et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre pour réaliser les objectifs du présent règlement;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 66 - Traduction de pièces justificatives

    Sans préjudice des articles 20, 28 et 40, la juridiction saisie ne peut demander aux parties de fournir une traduction des pièces justificatives établies dans une langue autre que la langue de procédure que si elle estime cette traduction nécessaire pour rendre sa décision ou pour respecter les droits de la défense.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 6 - Consentement et validité matérielle

    1. L’existence et la validité d’une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

    2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 17 - Litispendance

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, toute juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 33 - Succession en déshérence

    Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n'y a pour aucun bien d'héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l'application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d'un État membre ou d'une institution désignée à cet effet par ledit État membre d'appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoir

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 50 - Recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire

    1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

    2. Le recours est porté devant la juridiction dont l'État membre concerné a communiqué le nom à la Commission conformément à l'article 78.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 68 - Contenu du certificat

    Le certificat comporte les informations suivantes dans la mesure où elles sont nécessaires à la finalité pour laquelle il est délivré:

    a) le nom et l'adresse de l'autorité émettrice;

    b) le numéro de référence du dossier;

    c) les éléments sur la base desquels l'autorité émettrice s'estime compétente pour délivrer le certificat;

    d) la date de délivrance;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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