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  1. Article 7.1, c) [Articulation interne]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    1)    a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 7.5 [For de la succursale]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

    [...]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

    Accord entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après l'«accord») conclu par la décision 2006/325/CE du Conseil, lorsque des modifications du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d'en appliquer ou non le contenu.

    Le règlement (UE) n° 542/2014 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux a été adopté le 15 mai 2014.

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord, le Danemark, par lettre du 2 juin 2014, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement (UE) n° 542/2014. Cela signifie que les relations entre l'Union européenne et le Danemark seront soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 542/2014.

    Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de l'accord, la notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué crée des obligations réciproques entre le Danemark et l'Union européenne. Le règlement (UE) n° 542/2014 constitue dès lors une modification de l'accord et est réputé y être annexé.

    En vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'accord, l'application au Danemark du règlement (UE) n° 542/2014 peut se faire par voie administrative. Les dispositions administratives nécessaires sont entrées en vigueur le 18 juin.

  4. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, thèses

     

     

    Articles, observations

    J. Gasté, X. Ricard, L'impact de Rome I sur la liberté contractuelle: pensez à désigner une loi dans vos contrats, RLDC 2014/117, n° 5483

    A. Nuyts, Les lois de police et dispositions impératives dans le Règlement Rome I, RDC belge 2009. 553

    H. Synvet, P.-N. Ferrand, L'accueil en France des schemes of arrangement de droit anglais, RD banc. fin. 2014. Étude 1

     

  5. Règlement modificatif (2015) et projets de révision

    Règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007  instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d'injonction de payer européenne, JO L 341 du 24.12.2015, p. 1–13 (pdf), en vigueur, pour l'essentiel, à compter du 14 juillet 2017

     

    Antérieurement : procédure de révision sur l'Observatoire législatif du Parlement européen

    Proposition de règlement, modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, du 19 nov. 2013, COM (2013) 794 final

    Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la Proposition de règlement modifiant  les règlements (CE) n° 861/2007 et n° 1896/2006, du 19 nov. 2013, SWD (2013) 460 final

     

  6. Préambule

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Application ratione temporis et ratione loci

    Le règlement n° 805/2004 est applicable depuis le 21 octobre 2005 (à l’exception des articles 30, 31 et 32, qui sont applicables depuis le 21 janvier 2005) dans les États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Slovénie.

     Le règlement n° 805/2004 est applicable depuis le 1er janvier 2007 en Bulgarie et en Roumanie.

  8. Article 4 [Défendeur domicilié dans un Etat tiers]

    1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23.

    2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 20 [Action intentée par l'employeur]

    1. L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

    2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Article 37 [Faculté de sursis à statuer]

    1. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

    2. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours, peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)

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