1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
1. Lorsqu'un défendeur ayant sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, toute juridiction compétente en vertu du présent règlement surseoit à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour pouvoir organiser sa défense ou que toute diligence a été f
Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État, à l'exclusion de ses règles de droit international privé.
1. La décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur conformément à la procédure fixée par la loi de l'État membre d'exécution.
1. Au plus tard le 29 avril 2018, les États membres communiquent à la Commission:
Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »)
Le règlement (CE) n° 1346/2000 doit beaucoup à la Convention du 23 novembre 1995 (EN (link is external)), relative aux procédures d'insolvabilité. Toutefois, cette Convention n'est jamais entrée en vigueur.
Il n'en reste pas moins que le rapport explicatif rédigé par MM. Virgos et Schmit (link is external) (FR ou EN (link is external)) à propos de la Convention reste une référence pour l'interprétation du règlement (CE) n° 1346/2000.
Ouvrages, monographies, thèses
Articles, observations
J. Gasté, X. Ricard, L'impact de Rome I sur la liberté contractuelle: pensez à désigner une loi dans vos contrats, RLDC 2014/117, n° 5483
A. Nuyts, Les lois de police et dispositions impératives dans le Règlement Rome I, RDC belge 2009. 553
H. Synvet, P.-N. Ferrand, L'accueil en France des schemes of arrangement de droit anglais, RD banc. fin. 2014. Étude 1
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