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  1. Article 26 - Validité au fond des dispositions à cause de mort

    1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond:

    a) la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  2. Article 27 - Validité quant à la forme des dispositions à cause de mort établies par écrit

    1. Une disposition à cause de mort établie par écrit est valable quant à la forme si celle-ci est conforme à la loi:

    a) de l'État dans lequel la disposition a été prise ou le pacte successoral a été conclu ;

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  3. Article 28 - Validité quant à la forme de la déclaration concernant l'acceptation ou la renonciation

    Une déclaration concernant l'acceptation de la succession, d'un legs ou d'une réserve héréditaire ou la renonciation à ceux-ci, ou une déclaration visant à limiter la responsabilité de la personne qui fait la déclaration est valable quant à la forme lorsqu'elle respecte les exigences:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  4. Article 30 - Dispositions spéciales imposant des restrictions concernant la succession portant sur certains biens ou ayant une incidence sur celle-ci

    Lorsque la loi de l'État dans lequel sont situés certains biens immobiliers, certaines entreprises ou d'autres catégories particulières de biens comporte des dispositions spéciales qui, en raison de la destination économique, familiale ou sociale de ces biens, imposent des restrictions concernant la succession portant sur ces biens ou ayant une incidence sur celle-ci, ces dispositions spéciales sont applicables à la succession dans la mesure où, en vertu de la loi de cet État, elles

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  5. Article 31 - Adaptation des droits réels

    Lorsqu'une personne fait valoir un droit réel auquel elle peut prétendre en vertu de la loi applicable à la succession et que la loi de l'État membre dans lequel le droit est invoqué ne connaît pas le droit réel en question, ce droit est, si nécessaire et dans la mesure du possible, adapté au droit réel équivalent le plus proche en vertu de la loi de cet État en tenant compte des objectifs et des intérêts poursuivis par le droit réel en question et des effets qui y sont liés.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  6. Article 32 - Comourants

    Lorsque deux ou plusieurs personnes dont les successions sont régies par des lois différentes décèdent dans des circonstances qui ne permettent pas de déterminer l'ordre des décès, et que ces lois règlent cette situation par des dispositions différentes ou ne la règlent pas du tout, aucune de ces personnes décédées n'a de droit dans la succession de l'autre ou des autres.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 33 - Succession en déshérence

    Dans la mesure où, en vertu de la loi applicable à la succession au titre du présent règlement, il n'y a pour aucun bien d'héritier ou de légataire institué par une disposition à cause de mort, ou de personne physique venant au degré successible, l'application de la loi ainsi déterminée ne fait pas obstacle au droit d'un État membre ou d'une institution désignée à cet effet par ledit État membre d'appréhender, en vertu de sa propre loi, les biens successoraux situés sur son territoir

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 34 - Renvoi

    1. Lorsque le présent règlement prescrit l'application de la loi d'un État tiers, il vise l'application des règles de droit en vigueur dans cet État, y compris ses règles de droit international privé, pour autant que ces règles renvoient:

    a) à la loi d'un État membre; ou

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 35 - Ordre public

    L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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