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  1. Article 17 - Informations fournies par les États membres participants

    1. Au plus tard le 21 septembre 2011, les États membres participants communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales relatives:

    a) aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4; et

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  2. Article 18 - Dispositions transitoires

    1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.

    Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  3. Article 19 - Liens avec les conventions internationales en vigueur

    1.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  4. Article 20 - Clause de révision

    1. Au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  5. Article 21 - Entrée en vigueur et date d’application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 21 juin 2012, à l’exception de l’article 17, qui est applicable à partir du 21 juin 2011.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article premier - Champ d'application

    1. Le présent règlement s'applique aux successions à cause de mort. Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

    2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 2 - Compétences en matière de successions dans les États membres

    Le présent règlement ne porte pas atteinte aux compétences des autorités des États membres en matière de règlement des successions.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 3 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 4 - Compétence générale

    Sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 5 - Accord d'élection de for

    1.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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