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  1. Article 73 - Comité

    1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 70 du règlement (CE) n° 2201/2003.

    2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 74 - Clause de réexamen

    Au plus tard cinq ans à compter de la date d’application déterminée conformément à l’article 76, troisième alinéa, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, y compris une évaluation des expériences pratiques en matière de coopération entre autorités centrales, notamment concernant l’accès de celles-ci aux informations détenues par les autorités publiques et les administrations, e

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 75 - Dispositions transitoires

     1. Le présent règlement ne s'applique qu'aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d'application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

    2. Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 76 - Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L'article 2, paragraphe 2, l'article 47, paragraphe 3, et les articles 71, 72 et 73 s’appliquent à compter du 18 septembre 2010.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article premier - Champ d’application

    1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.

    2. Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article 2 - Relation avec le règlement (CE) n° 2201/2003

    Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  7. Article 3 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  8. Article 4 - Application universelle

    La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  9. Article 5 - Choix de la loi applicable par les parties

    1. Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:

    a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  10. Article 6 - Consentement et validité matérielle

    1. L’existence et la validité d’une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)

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