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  1. Article 13 - Connexité

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 14 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 15 - Détermination de la loi applicable

    La loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après dénommé "le protocole de La Haye de 2007") pour les États membres liés par cet instrument.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 16 - Champ d’application du présent chapitre

    1. Le présent chapitre régit la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions visées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 17 - Suppression de l’exequatur

    1.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  6. Article 18 - Mesures conservatoires

    Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  7. Article 19 - Droit de demander un réexamen

    1. Un défendeur qui n’a pas comparu dans l’État membre d’origine a le droit de demander le réexamen de la décision devant la juridiction compétente dudit État membre lorsque:

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  8. Article 20 - Documents aux fins de l’exécution

    1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 21 - Refus ou suspension de l’exécution

    1. Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 22 - Absence d’effet sur l’existence des relations de famille

    La reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière d’obligations alimentaires en vertu du présent règlement n’impliquent en aucune manière la reconnaissance des relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance qui sont à l’origine des obligations alimentaires ayant donné lieu à la décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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