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  1. Article 5 - Responsabilité du fait des produits

    1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est :

    a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  2. Article 6 - Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  3. Article 7 - Atteinte à l'environnement

    La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage environnemental ou de dommages subséquents subis par des personnes ou causés à des biens est celle qui résulte de l'application de l'article 4, paragraphe 1, à moins que le demandeur en réparation n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  4. Article 8 - Atteinte aux droits de propriété intellectuelle

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  5. Article 9 - Responsabilité du fait de grève ou de lock out

    Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle relative à la responsabilité d'une personne agissant en qualité de travailleur ou d'employeur ou celle d'une organisation représentant les intérêts professionnels des personnes susvisées du fait des dommages causés par une grève ou un lock-out en cours ou terminé est la loi du pays dans lequel cette grève ou ce lock-out est ou a été engagé.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  6. Article 10 - Enrichissement sans cause

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'un enrichissement sans cause, y compris un paiement indu, se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cet enrichissement sans cause, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 11 - Gestion d'affaires

    1. Lorsqu'une obligation non contractuelle découlant d'une gestion d'affaires se rattache à une relation existante entre les parties, telle qu'une obligation découlant d'un contrat ou d'un fait dommageable présentant un lien étroit avec cette obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 12 - "Culpa in contrahendo"

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat est, que le contrat soit effectivement conclu ou non, la loi qui s'applique au contrat ou qui aurait été applicable si le contrat avait été conclu.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  9. Article 13 - Applicabilité de l'article 8

    Aux fins du présent chapitre, l'article 8 s'applique aux obligations non contractuelles résultant d'une atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 14 - Liberté de choix

    1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle:

    a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage;

    ou

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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