1) Recherche avancée

Veuillez indiquer ci-dessus les termes de votre recherche ; plusieurs termes peuvent être séparés par une virgule. Attention : la recherche d'une expression doit se faire à l'aide de guillemets.


Résultats


Pour affiner ces résultats, utilisez les filtres dépliables sur les blocs ci-contre.

  1. Article 56 - Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité

    1. Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure relative à un membre du groupe coopère avec tout praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure visant un autre membre du même groupe, pour autant qu'une telle coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace de ces procédures, ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ces procédures et n'entraîne aucun conflit d'intérêts.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 72 - Missions et droits du coordinateur

    1. Le coordinateur:

    a) définit et élabore des recommandations pour la conduite coordonnée des procédures d'insolvabilité;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 89 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

    2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 3.1 [Loi d'autonomie - Dépeçage volontaire]

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 2 - Champ d'application

    1. Le présent règlement s’applique aux mesures de protection en matière civile ordonnées par une autorité d’émission au sens de l’article 3, point 4).

    2. Le présent règlement s’applique aux affaires présentant un caractère transfrontière. Aux fins du présent règlement, une affaire est considérée comme présentant un caractère transfrontière lorsqu’il est demandé qu’une mesure de protection ordonnée dans un État membre soit reconnue dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  6. Article 18 - Informations communiquées par les États membres

    1. Au plus tard le 11 juillet 2014, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

    a) le type d’autorités qui sont compétentes pour les matières relevant du champ d’application du présent règlement, en indiquant, le cas échéant:

    Règlement(s): 
    Reconnaissance des mesures de protection
  7. Article 8 - Compétence fondée sur la comparution du défendeur

    1. Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, la juridiction d'un État membre dont la loi est applicable en vertu de l'article 22 ou de l'article 26, paragraphe 1, point a) ou b), et devant laquelle le défendeur comparaît est compétente.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  8. Article 24 - Consentement et validité au fond

    1. L'existence et la validité d'une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de l'article 22 si la convention ou la clause était valable.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  9. Article 40 - Absence de révision quant au fond

    En aucun cas une décision rendue dans un État membre ne peut faire l'objet d'une révision quant au fond.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103
  10. Article 56 - Caution ou dépôt

    Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé à la partie qui demande dans un État membre la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution.

    Règlement(s): 
    Règlement (UE) 2016/1103

Pages

Sites de l’Union Européenne

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer