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  1. Article 32

    1. Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:

    a) à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 33

    1. Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une procédure est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  3. Article 34

    1. Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une action est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande connexe à celle portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si:

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  4. Article 35

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  5. Article 36

    1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  6. Article 37

    1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Article 38

    La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si:

    a) la décision est contestée dans l’État membre d’origine; ou

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 39

    Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  9. Article 40

    Une décision exécutoire emporte de plein droit l’autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  10. Article 41

    1. Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre requis. Une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans l’État membre requis est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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