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  1. Article 8.1 [Conditions relatives à la demande dirigée contre le défendeur d'ancrage]

    Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :

    1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. France - Rép. min. n° 120292

    Rép. min. n° 120292 concernant l’exclusion du champ d’application du règlement de la procédure de conciliation : JOAN Q, 1er mai 2007, p. 4159 ; D. 2007. 1332.

     

  3. Bibliographie

    Ouvrages, monographies

    L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011

    G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution,Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011

    Articles, observations 

  4. Bibliographie

    Ouvrages, monographies, études

    U. Bergquist, R. Frimston, B. Reinhartz, D. Damascelli, P. Lagarde, Commentaire des règlements européens sur les régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés, Dalloz, 2019

    S. Corneloup, V. Egéa, E. Gallant, F. Jault-Seseke, Le droit européen des régimes patrimoniaux des couples, Commentaire des règlements 2016/1103 et 2016/1104, Société de législation comparée, Trans Europe Experts, 2018

  5. Révision du règlement

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant l’annexe A du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 9 août 2017

    Rapport de la Commission des affaires juridiques sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant les listes des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l’insolvabilité figurant aux annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité, du 23 novembre 2016

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil remplaçant les listes des procédures d’insolvabilité et des praticiens de l'insolvabilité figurant aux annexes A et B du règlement (UE) 2015/848 relatif aux procédures d'insolvabilité, du 30 mai 2016

  6. Préambule

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 67, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 2, points a), c) et e),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  7. Application ratione loci et ratione temporis

    Le Danemark, par lettre du 22 avril 2015, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement d'exécution (UE) 2015/228, qui  modifie le règlement (CE) n° 44/2001 [remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012], tel que modifié par le

  8. Article 12 [Action intentée par l'assureur]

    1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.

    2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 28 [Exception de connexité]

    1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

    2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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