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  1. Article 4 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par: 

    1) "compte bancaire" ou "compte", tout compte contenant des fonds, détenu auprès d’une banque au nom du débiteur ou au nom d’un tiers pour le compte du débiteur; 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 5 - Cas d'ouverture

    Le créancier dispose de la possibilité de recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire dans les situations suivantes: 

    a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, ou à tout moment au cours de cette procédure jusqu’au moment où la décision est rendue ou jusqu’à l’approbation ou la conclusion d’une transaction judiciaire; 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 6 - Compétence

    1. Lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique, sont compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire les juridictions de l’État membre qui sont compétentes pour statuer au fond conformément aux règles de compétence pertinentes applicables. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 7 - Conditions de délivrance d’une ordonnance de saisie conservatoire

    1. La juridiction délivre l’ordonnance de saisie conservatoire lorsque le créancier a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour la convaincre qu’il est urgent de prendre une mesure conservatoire sous la forme d’une ordonnance de saisie conservatoire parce qu’il existe un risque réel qu’à défaut d’une telle mesure le recouvrement ultérieur de sa créance soit empêché ou rendu sensiblement plus difficile. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 8 - Demande d’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Les demandes d’ordonnance de saisie conservatoire sont introduites au moyen du formulaire dont le modèle est établi conformément à la procédure consultative visée à l’article 52, paragraphe 2. 

    2. La demande comprend les informations suivantes: 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 9 - Obtention de preuves

    1. La juridiction statue, par voie de procédure écrite, en se fondant sur les informations et les éléments de preuve fournis par le créancier dans ou avec sa demande. Si la juridiction estime que les éléments de preuve fournis sont insuffisants, elle peut demander au créancier, lorsque le droit national le permet, de fournir des éléments de preuve documentaires supplémentaires. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 10 - Engagement de la procédure au fond

    1. Lorsque le créancier a demandé une ordonnance de saisie conservatoire avant d’engager une procédure au fond, il engage cette procédure et en fournit la preuve à la juridiction auprès de laquelle la demande d’ordonnance conservatoire a été introduite dans les trente jours à compter de la date d’introduction de la demande ou dans les quatorze jours de la date de délivrance de l’ordonnance, si cette date est postérieure.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 11 - Procédure non contradictoire

    Le débiteur n’est pas informé de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 12 - Garantie que doit constituer le créancier

    1.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  10. Article 13 - Responsabilité du créancier

    1. Le créancier est responsable de tout préjudice causé au débiteur par l’ordonnance de saisie conservatoire en raison d’une faute du créancier. La charge de la preuve incombe au débiteur. 

    2. La faute du créancier est présumée, sauf preuve du contraire, dans les cas suivants: 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires

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