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  1. Article 44 - Frais facturés par les autorités

    Les frais facturés par toute autorité ou tout autre organisme de l’État membre d’exécution participant au traitement ou à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire ou à la communication d’informations relatives aux comptes en vertu de l’article 14 sont déterminés sur la base d’un barème ou d’un autre ensem

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 45 - Délais

    Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, il est impossible pour la juridiction ou l’autorité impliquée de respecter les délais prévus à l’article 14, paragraphe 7, à l’

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 46 - Relation avec le droit procédural national

    1. Toute question procédurale non expressément réglée par le présent règlement est régie par le droit de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.

    2. Les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité sur les actions individuelles en exécution, telles que l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire, sont régis par le droit de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 47 - Protection des données à caractère personnel

    1. Les données à caractère personnel recueillies, traitées ou transmises au titre du présent règlement sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises et ne sont utilisées qu’à cette fin.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 48 - Relation avec d’autres instruments

    Le présent règlement s’entend sans préjudice:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 49 - Langues

    1.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 50 - Informations à fournir par les États membres

    1. Au plus tard le 18 juillet 2016, les États membres notifient les informations suivantes à la Commission: 

    a) les juridictions désignées comme étant compétentes pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire (article 6, paragraphe 4); 

    Règlement(s): 
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  8. Article 51 - Établissement et modification ultérieure des formulaires

    La Commission adopte des actes d’exécution établissant et modifiant ultérieurement les formulaires visés à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  9. Article 52 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011

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  10. Article 53 - Suivi et réexamen

    1. Au plus tard le 18 janvier 2022, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l’application du présent règlement, comportant une évaluation sur l’opportunité: 

    a) d’inclure les instruments financiers dans le champ d’application du présent règlement; et 

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