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  1. Article 24 - Mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Une banque à laquelle une ordonnance de saisie conservatoire est adressée la met en oeuvre sans tarder après réception de l’ordonnance ou, lorsque le droit de l’État membre d’exécution le prévoit, d’une instruction correspondante de mise en oeuvre de l’ordonnance.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  2. Article 26 - Responsabilité de la banque

    Toute responsabilité de la banque pour manquement aux obligations qui lui incombent au titre du présent règlement est régie par le droit de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  3. Article 27 - Obligation du créancier de demander la libération des montants excédant ceux précisés dans l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Le créancier est tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la libération de tout montant qui, à la suite de la mise en oeuvre de l’ordonnance de saisie conservatoire, excède le montant précisé dans ladite ordonnance:

    a) lorsque l’ordonnance concerne plusieurs comptes détenus dans le même État membre ou dans différents États membres; ou

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  4. Article 28 - Signification ou notification au débiteur

    1. L’ordonnance de saisie conservatoire, les autres documents visés au paragraphe 5 du présent article et la déclaration en vertu de l’article 25 sont signifiés ou notifiés au débiteur conformément au présent article.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 29 - Transmission de documents

    1. Dans les cas où le présent règlement prévoit la transmission de documents conformément au présent article, cette transmission peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document transmis et que toutes les informations qu’il contient soient aisément lisibles.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 30 - Saisie conservatoire de comptes joints et de comptes de mandataire

    Les fonds détenus sur des comptes qui, selon les dossiers de la banque, ne sont pas exclusivement détenus par le débiteur, ou sont détenus par un tiers pour le compte du débiteur ou par le débiteur pour le compte d’un tiers, ne peuvent faire l’objet d’une saisie conservatoire au titre du présent règlement que pour autant qu’ils peuvent être soumis à une saisie conservatoire au titre du droit de l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 31 - Montants exemptés de saisie conservatoire

    1. Les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l’État membre d’exécution sont exemptés de saisie conservatoire au titre du présent règlement.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  8. Article 32 - Rang de l’ordonnance de saisie conservatoire

    L’ordonnance de saisie conservatoire a le même rang, le cas échéant, qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

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    Saisie des avoirs bancaires
  9. article 33 - Recours du débiteur contre l’ordonnance de saisie conservatoire

    1. Sur demande du débiteur adressée à la juridiction compétente de l’État membre d’origine, l’ordonnance de saisie conservatoire est révoquée ou, le cas échéant, modifiée au motif que:

    a) il n’a pas été satisfait aux conditions ou aux exigences énoncées dans le présent règlement;

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    Saisie des avoirs bancaires

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