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  1. Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  2. Article 1.2, b) [Exclusion des "faillites"]

    [2. Sont exclus de son application:]

    b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 1.2, c) [Exclusion de la sécurité sociale]

    [2. Sont exclus de son application:]

    c) la sécurité sociale;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 1.2, d) [Exclusion de l'arbitrage]

    [2. Sont exclus de son application:]

    d) l'arbitrage.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  5. Article 1.3 [Notion d'Etat membre]

    3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 34.1 [Contrariété à l'ordre public international de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    1. la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  7. Article 34.2 [Cas du défendeur défaillant]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    2. l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  8. Article 34.3 [Inconciliabilité avec une décision de l'Etat membre requis]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    3. elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  9. Article 34.4 [Autres cas d'inconciliabilité des décisions]

    Une décision n'est pas reconnue si:

    (…)

    4. elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  10. Déclaration du Conseil de l’UE n° 54/01

    Document du 4 juillet 2001, n° 10571/01, PUBLIC 5, Transparence, Relevé mensuel des actes du Conseil (mai 2001), Annexe II (déclarations au procès-verbal accessibles au public) : Le champ d'application de ce règlement ne couvre pas la "pre-trial discovery", notamment les "fishing expeditions".

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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