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  1. Article 4 - Forme et contenu de la demande

    1. La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:

    a) la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;

    b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

    c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  2. Article 20 - Comité

    1. La Commission est assistée par un comité.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  3. Article 11 - Retour de l'enfant

    1.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 27 - Sursis à statuer

    1. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  5. Article 43 - Action en rectification

    1. Le droit de l'État membre d'origine est applicable à toute rectification du certificat.

    2. La délivrance d'un certificat au titre de l'article 41, paragraphe 1, ou de l'article 42, paragraphe 1, n'est par ailleurs susceptible d'aucun recours.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  6. Article 59 - Relation avec d'autres instruments

    1. Sans préjudice des articles 60, 63, 64 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  7. Article 3 - Liberté de choix

    1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  8. Article 19 - Résidence habituelle

    1. Aux fins du présent règlement, la résidence habituelle d'une société, association ou personne morale est le lieu où elle a établi son administration centrale.

    La résidence habituelle d'une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle est le lieu où cette personne a son établissement principal.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  9. Article 6 - Concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence

    1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  10. Article 22 - Charge de la preuve

    1. La loi régissant l'obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations non contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)

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