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  1. Article 18 - Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances ou les procédures arbitrales en cours

    Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité d'un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 19 - Principe

    1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité rendue par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

    La règle énoncée au premier alinéa s'applique également lorsqu'un débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans d'autres États membres.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 20 - Effets de la reconnaissance

    1. La décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les mêmes effets que ceux prévus par la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 21 - Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité

    1. Le praticien de l'insolvabilité désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer dans un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet autre État membre et qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 22 - Preuve de la désignation du praticien de l'insolvabilité

    La désignation du praticien de l'insolvabilité est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

    Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 23 - Restitution et imputation

    1. Le créancier qui, après l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur les biens du débiteur qui se situent sur le territoire d'un autre État membre restitue ce qu'il a obtenu au praticien de l'insolvabilité, sous réserve des articles 8 et 10.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 24 - Création de registres d'insolvabilité

    1. Les États membres créent et tiennent, sur leur territoire, un ou plusieurs registres dans lesquels sont publiées des informations concernant les procédures d'insolvabilité (ci-après dénommés "registres d'insolvabilité"). Ces informations sont publiées dès que possible après l'ouverture de ces procédures.

    2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues publiques, sous réserve des conditions prévues à l'article 27, et comportent les élément suivants (ci-après dénommés "informations obligatoires"):

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 25 - Interconnexion des registres d'insolvabilité

    1. La Commission met en place, par voie d'actes d'exécution, un système décentralisé permettant l'interconnexion des registres d'insolvabilité. Ce système comporte les registres d'insolvabilité et le portail européen e-Justice, qui sert de point central d'accès public par voie électronique aux informations disponibles dans le système.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 26 - Coût de la création et de l'interconnexion des registres d'insolvabilité

    1. La création, la tenue et le développement futur du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité sont financés sur le budget général de l'Union.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 27 - Conditions d'accès aux informations par l'intermédiaire du système d'interconnexion

    1. Les États membres veillent à ce que les informations obligatoires visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) à j), soient disponibles gratuitement par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    2. Le présent règlement n'empêche pas les États membres de réclamer des droits raisonnables pour accorder l'accès aux documents ou autres informations visés à l'article 24, paragraphe 3, par l'intermédiaire du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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