1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
1. Aux fins du présent règlement, une juridiction commune à plusieurs États membres, comme précisé au paragraphe 2 (ci-après dénommée "juridiction commune"), est réputée être une juridiction d’un État membre lorsque, en vertu de l’instrument l’instituant, cette juridiction commune exerce sa compétence dans des matières relevant du champ d’application du présent règlement.
2. Aux fins du présent règlement, chacune des juridictions suivantes constitue une juridiction commune:
La compétence d’une juridiction commune est déterminée comme suit:
1. la juridiction commune est compétente lorsque, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune seraient compétentes dans une matière régie par cet instrument;
1. Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.
Le présent règlement s’applique à la reconnaissance et à l’exécution:
a) des décisions rendues par une juridiction commune qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune; et
b) des décisions rendues par les juridictions d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune, qui doivent être reconnues et exécutées dans un État membre partie audit instrument.
Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »)
Annexes I à III, JO UE, 20 déc. 2012, L 351/22
Annexes I à II révisées, JO UE, 25 fév. 2015, L 54/1
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord du 19 octobre 2005 entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après l'«accord») conclu par la décision 2006/325/CE du Conseil, lorsque des modifications du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d'en appliquer ou non le contenu.
Le règlement (UE) n° 542/2014 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (UE) n° 1215/2012 en ce qui concerne les règles à appliquer relatives à la juridiction unifiée du brevet et à la Cour de justice Benelux a été adopté le 15 mai 2014.
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de l'accord, le Danemark, par lettre du 2 juin 2014, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement (UE) n° 542/2014. Cela signifie que les relations entre l'Union européenne et le Danemark seront soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 542/2014.
Conformément à l'article 3, paragraphe 6, de l'accord, la notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué crée des obligations réciproques entre le Danemark et l'Union européenne. Le règlement (UE) n° 542/2014 constitue dès lors une modification de l'accord et est réputé y être annexé.
En vertu de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'accord, l'application au Danemark du règlement (UE) n° 542/2014 peut se faire par voie administrative. Les dispositions administratives nécessaires sont entrées en vigueur le 18 juin.
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