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  1. Article 58 - Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions

    Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité concernant un membre d'un groupe de sociétés:

    a) coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure à l'encontre d'un autre membre du même groupe de sociétés est en cours ou qui a ouvert une telle procédure; et

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 59 - Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

    Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 60 - Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés

    1. Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés peut, pour autant ce soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures:

    a) être entendu dans toute procédure ouverte à l'encontre de tout autre membre du même groupe;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Application ratione loci et ratione temporis

    Le Danemark, par lettre du 22 avril 2015, a notifié à la Commission sa décision d'appliquer le contenu du règlement d'exécution (UE) 2015/228, qui  modifie le règlement (CE) n° 44/2001 [remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012], tel que modifié par le

  5. Article 23.5 [Compétences protectrices et exclusives]

    5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 22.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  6. Article 61 - Demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective

    1.   L'ouverture d'une procédure de coordination collective peut être demandée auprès de toute juridiction compétente en matière de procédures d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe par un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre du groupe.

    2.   La demande visée au paragraphe 1 est adressée conformément aux conditions prévues par la loi applicable à la procédure dans laquelle le praticien de l'insolvabilité a été désigné.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 62 - Règle de priorité

    Sans préjudice de l'article 66, lorsque l'ouverture de la procédure de coordination collective est demandée auprès de juridictions de différents États membres, toute juridiction autre que celle saisie en premier lieu se déclare incompétente au profit de celle-ci.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 63 - Notification de la juridiction saisie

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective notifie dans les meilleurs délais cette demande ainsi que le nom du coordinateur proposé aux praticiens de l'insolvabilité désignés pour les membres du groupe figurant dans la demande visée à l'article 61, paragraphe 3, point c), si elle estime:

    a) que l'ouverture d'une telle procédure est de nature à faciliter la gestion efficace de la procédure d'insolvabilité visant les différents membres du groupe;

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 64 - Objections formulées par les praticiens de l'insolvabilité

    1. Un praticien de l'insolvabilité désigné pour l'un des membres du groupe peut formuler des objections en ce qui concerne:

    a) l'inclusion, dans une procédure de coordination collective, de la procédure d'insolvabilité pour laquelle il a été désigné; ou

    b) la personne proposée en qualité de coordinateur.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 66 - Choix de la juridiction pour une procédure de coordination collective

    1. Lorsque les deux tiers au moins de tous les praticiens de l'insolvabilité désignés dans des procédures d'insolvabilité concernant les membres du groupe sont convenus qu'une juridiction compétente d'un autre État membre est la juridiction la plus appropriée pour ouvrir une procédure de coordination collective, ladite juridiction a une compétence exclusive.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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