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  1. Article 48 - Conséquences de la clôture de la procédure d'insolvabilité

    1. Sans préjudice de l'article 49, la clôture de la procédure d'insolvabilité n'empêche pas la poursuite des autres procédures d'insolvabilité concernant le même débiteur qui sont toujours ouvertes à la date concernée.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  2. Article 49 - Surplus d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire

    Si la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure d'insolvabilité secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  3. Article 51 - Conversion de la procédure d'insolvabilité secondaire

    1.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  4. Article 50 - Ouverture ultérieure de la procédure d'insolvabilité principale

    Lorsque la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est ouverte après l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 41, 45, 46, 47 et 49 s'appliquent à la procédure ouverte en premier lieu, dans la mesure où l'état de cette procédure le permet.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  5. Article 52 - Mesures conservatoires

    Lorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, désigne un administrateur provisoire en vue d'assurer la conservation des biens d'un débiteur, cet administrateur provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation et de protection des biens du débiteur qui se situent dans un autre État membre prévue par la loi de cet État membre, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité de la décision d'ouverture.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  6. Article 53 - Droit de produire les créances

    Tout créancier étranger peut produire ses créances dans le cadre de la procédure d'insolvabilité par tous les moyens de transmission qui sont acceptés par le droit de l'État d'ouverture. La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  7. Article 54 - Obligation d'informer les créanciers

    1.   Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le praticien de l'insolvabilité désigné par cette juridiction en informe sans délai les créanciers étrangers connus.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  8. Article 55 - Procédure de production des créances

    1. Tout créancier étranger peut produire ses créances au moyen du formulaire de demande uniformisé à établir conformément à l'article 88. Le formulaire porte l'intitulé "Production de créances" dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union.

    2. Les formulaires de demande uniformisés visés au paragraphe 1 comportent les informations suivantes:

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 56 - Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité

    1. Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure relative à un membre du groupe coopère avec tout praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure visant un autre membre du même groupe, pour autant qu'une telle coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace de ces procédures, ne soit pas incompatible avec les règles applicables à ces procédures et n'entraîne aucun conflit d'intérêts.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 57 - Coopération et communication entre juridictions

    1. Lorsque des procédures d'insolvabilité concernent deux membres ou plus d'un groupe de sociétés, une juridiction qui a ouvert une telle procédure coopère avec toute autre juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure concernant un autre membre du même groupe est en cours ou qui a ouvert une telle procédure, pour autant que cette coopération soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures, ne soit pas incompatible avec les règles qui leur sont applicables et n'entraîne aucun conflit d'intérêts.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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