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  1. Article 26 - Interdiction de la révision au fond

    En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  2. Article 42 - Retour de l'enfant

    1. Le retour de l'enfant visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), résultant d'une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il ne soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  3. Article 58 - Réunions

    1. Les autorités centrales, pour faciliter l'application du présent règlement, sont réunies régulièrement.

    2. La convocation de ces réunions s'effectue conformément à la décision 2001/470/CE relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

    Règlement(s): 
    Bruxelles II bis (règl. 2201/2003)
  4. Article 2 - Caractère universel

    La loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  5. Article 18 - Charge de la preuve

    1. La loi régissant l'obligation contractuelle en vertu du présent règlement s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations contractuelles, elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve.

    Règlement(s): 
    Rome I (règl. 593/2008)
  6. Article 5 - Responsabilité du fait des produits

    1. Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d'un dommage causé par un produit est :

    a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays ; ou à défaut

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  7. Article 21 - Validité formelle

    Un acte juridique unilatéral relatif à une obligation non contractuelle est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui régit l'obligation non contractuelle en question ou de la loi du pays dans lequel cet acte est intervenu.

    Règlement(s): 
    Rome II (règl. 864/2007)
  8. Article 5 - Compétence fondée sur la comparution du défendeur

    Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  9. Article 21 - Refus ou suspension de l’exécution

    1. Les motifs de refus ou de suspension de l’exécution prévus par la loi de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des paragraphes 2 et 3.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  10. Article 37 - Force exécutoire partielle

    1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l’autorité compétente la délivre pour un ou plusieurs d’entre eux.

    2. Le demandeur peut demander que la déclaration constatant la force exécutoire soit limitée à certaines parties d’une décision.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)

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