Accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(...)
Article 2
Compétence judiciaire et reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale
1. Les dispositions du règlement Bruxelles I, qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement et — dans le cas des dispositions d’exécution adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — appliquées par le Danemark selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, et les dispositions adoptées en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du règlement, s’appliquent, en vertu du droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.
2. Toutefois, aux fins du présent accord, l’application des dispositions dudit règlement est modifiée comme suit:
a) L’article 1er, paragraphe 3, n’est pas applicable.
b) L’article 50 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):
"2. Toutefois, le requérant qui demande l’exécution d’une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d’obligation alimentaire peut demander dans l’État membre requis à bénéficier des avantages visés au paragraphe 1 s’il produit un document établi par le ministère danois de la justice attestant qu’il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens."
c) L’article 62 est complété par le paragraphe suivant (qui en constitue le paragraphe 2):
"2. En ce qui concerne les obligations alimentaires, le terme "juridiction" comprend les autorités administratives danoises."
d) L’article 64 s’applique aux navires de mer immatriculés au Danemark ainsi qu’en Grèce et au Portugal.
e) La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique en lieu et place de la date d’entrée en vigueur du règlement mentionnée à son article 70, paragraphe 2, et ses articles 72 et 76.
f) Les dispositions transitoires du présent accord s’appliquent en lieu et place de l’article 66 du règlement.
g) À l’annexe I, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark: l’article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur l’administration de la justice (lov om rettens pleje)".
h) À l’annexe II, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "byret"".
i) À l’annexe III, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le "landsret"".
j) À l’annexe IV, les termes suivants sont ajoutés: "au Danemark, le pourvoi devant le "Højesteret", avec l’autorisation du "Procesbevillingsnævnet""
Article premier
La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur les accords d'élection de for (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l'Union européenne.
(...)
Article 3
1. Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union, conformément à l'article 21 de la convention, fait une déclaration relative aux contrats d'assurance.
Le texte de cette déclaration figure à l'annexe I de la présente décision.
2. Lors du dépôt de l'instrument d'approbation visé à l'article 27, paragraphe 4, de la convention, l'Union fait une déclaration unilatérale.
Le texte de cette déclaration figure à l'annexe II de la présente décision.
Articles
E. Guinchard, De la première saisie conservatoire européenne. Présentation du règlement n°655/2014 instituant une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, RTD eur. 2014. 922
G. Payan, La nouvelle procédure européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, Lamy Droit de l'exécution forcée, Lettre d'actualités n° 85 (sept. 2014)
Modification par le Règlement d’exécution (UE) n° 1142/2011 de la Commission du 10 novembre 2011 établissant les annexes X et XI du règlement (CE) n° 4/2009, JO UE du 11 nov. 2011, L 293/24
Informations visées à l’article 71 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, JO UE du 4 fév. 2015, C 38/5
1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.
2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:
Notifications en vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), JO C 343 du 17.12.2010, p. 7–11
T. Azzi, E. Treppoz, Contrefaçon et conflits de lois : quelques remarques sur la liste des conventions internationales censées primer le règlement Rome II, D. 2011. 1293
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
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