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  1. Article 20 - Documents aux fins de l’exécution

    1. Aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution:

    a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  2. Article 36 - Mesures provisoires et conservatoires

    1. Lorsqu’une décision doit être reconnue en application de la présente section, rien n’empêche le demandeur de demander qu’il soit procédé à des mesures provisoires, ou conservatoires, prévues par la loi de l’État membre d’exécution, sans qu’il soit nécessaire que cette décision soit déclarée exécutoire au sens de l’article 30.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  3. Article 52 - Procuration

    L’autorité centrale de l’État membre requis ne peut exiger une procuration du demandeur que si elle agit en son nom dans des procédures judiciaires ou dans des procédures engagées devant d’autres autorités ou afin de désigner un représentant à ces fins.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  4. Article 68 - Relations avec d’autres instruments communautaires

    1. Sous réserve de l’article 75, paragraphe 2, le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 44/2001 en remplaçant les dispositions dudit règlement applicables en matière d’obligations alimentaires.

    Règlement(s): 
    Obligations alimentaires (règl. 4/2009)
  5. Article 8 - Loi applicable à défaut de choix par les parties

    À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:

    a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

    Règlement(s): 
    Divorce (règl. 1259/2010)
  6. Article 3 - Définitions

    1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  7. Article 19 - Mesures provisoires et conservatoires

    Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  8. Article 35 - Ordre public

    L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  9. Article 53 - Sursis à statuer

    La juridiction saisie d'un recours prévu au titre de l'article 50 ou 51 sursoit à statuer, à la demande de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, si la force exécutoire de la décision est suspendue dans l'État membre d'origine, du fait de l'exercice d'un recours.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)
  10. Article 69 - Effets du certificat

    1. Le certificat produit ses effets dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

    Règlement(s): 
    Successions (règl. 650/2012)

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