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  1. Article 14 - Signification ou notification par l’intermédiaire des services postaux

    Tout État membre a la faculté de procéder directement par l’intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi équivalent, à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

    Règlement(s): 
    Signification (règl. 1393/2007)
  2. Article 3 - Litiges transfrontaliers

    1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État membre de la juridiction saisie.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  3. Article 19 - Suppression de l'exequatur

    Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  4. ANNEXES

    Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 avec formulaires : v. JO L 399 du 30.12.2006, p. 1-32 (v. format pdf, pp. 11-32) et, pour la version consolidée du 01.07.2013, v. ici, spéc. p. 20 et s.).

    Règlement(s): 
    Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)
  5. Article 16 - Frais

    La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.

    Règlement(s): 
    Petits litiges (règl. 861/2007)
  6. Article 2 - Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par :

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  7. Article 18 - Pouvoirs du syndic

    1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été p

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  8. Article 34 - Mesures mettant fin à la procédure secondaire d'insolvabilité

    1. Lorsque la loi applicable à la procédure secondaire prévoit la possibilité de clôturer cette procédure sans liquidation par un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le syndic de la procédure principale.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité (règl. 1346/2000)
  9. Article 2 - Communication directe entre les juridictions

    1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)
  10. Article 18

    1. L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

    Règlement(s): 
    Obtention des preuves (règl. 1206/2001)

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