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  1. Article 6.3 [Demande reconventionnelle]

    [Cette même personne peut aussi être attraite:]

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  2. Article 1.2, a) [Exclusion du statut personnel et des relations patrimoniales]

    2. Sont exclus de son application:

    a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions; 

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  3. Article 31 [Régime de la compétence spéciale]

    Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
  4. Article 16 - Demandes parallèles

    1. Le créancier ne peut pas introduire devant plusieurs juridictions en même temps des demandes parallèles d’ordon­nance de saisie conservatoire à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance. 

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  5. Article 32 - Rang de l’ordonnance de saisie conservatoire

    L’ordonnance de saisie conservatoire a le même rang, le cas échéant, qu’une ordonnance équivalente sur le plan national dans l’État membre d’exécution.

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  6. Article 48 - Relation avec d’autres instruments

    Le présent règlement s’entend sans préjudice:

    Règlement(s): 
    Saisie des avoirs bancaires
  7. Article 27 [Litispendance - Résolution]

    1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

    2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.

    Règlement(s): 
    Bruxelles I (règl. 44/2001)
    Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)
  8. Article 6 - Compétence juridictionnelle pour une action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et qui y est étroitement liée

    1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité a été ouverte en application de l'article 3 sont compétentes pour connaître de toute action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et y est étroitement liée, telles les actions révocatoires.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  9. Article 22 - Preuve de la désignation du praticien de l'insolvabilité

    La désignation du praticien de l'insolvabilité est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

    Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)
  10. Article 38 - Décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire

    1. La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe immédiatement le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi de la procédure d'insolvabilité principale et lui donne la possibilité d'être entendu au sujet de la demande.

    Règlement(s): 
    Insolvabilité bis (règl. 2015/848)

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