Compétence exclusive

CJUE, 4 déc. 2019, UB c. VA, Aff. C‑493/18

Motifs 39 : "[l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000] prévoit un système simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions d’ouverture et non pas un mécanisme d’attribution de compétence internationale au profit d’une autre juridiction que celle qui bénéficie d’une compétence exclusive au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000."

Motif 40 : "À cet égard, la Cour a jugé que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 1346/2000 vise uniquement la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte. Cette disposition ne fait donc qu’admettre la possibilité que les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, connaissent également d’une action qui dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement, qu’il s’agisse de la juridiction qui a procédé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, au titre dudit l’article 3, paragraphe 1, ou d’une autre juridiction territorialement et matériellement compétente de ce même État membre (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, point 42 et jurisprudence citée)".

Dispositif 2 (et motif 41) : "L’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’une décision par laquelle une juridiction de l’État membre d’ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre État membre".

Insolvabilité (règl. 1346/2000)

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Q. préj. (HR), 11 avr. 2019, Obala i lučice d.o.o., Aff. C-307/19

(…)

Dans l’hypothèse où, sur le fondement des questions susmentionnées, il était jugé que ce type de stationnement relève de la matière civile, la question suivante se pose à titre supplémentaire:

Français

Civ. 1e, 30 janv. 2019, n° 17-28992

Motifs : "Attendu que la société Maison Perrin fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état d'une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d'un Etat membre pour statuer tant au fond qu'en matière de mesures provisoires ou conservatoires, le juge des référés d'un autre Etat membre, auquel il est demandé la mise en oeuvre de mesures provisoires ou conservatoires sur son territoire, demeure compétent sur le fondement de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause attributive de juridiction concernait également toutes les mesures provisoires et conservatoires, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de toute contestation sur la validité de la clause attributive de compétence, que les parties n'avaient pas entendu réserver la compétence prévue à l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que le moyen, dont la seconde branche se trouve sans objet en raison du rejet de la première, n'est pas fondé". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Civ. 1e, 30 janv. 2019, n° 17-28992

Motifs : "Attendu que la société Maison Perrin fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'état d'une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions d'un Etat membre pour statuer tant au fond qu'en matière de mesures provisoires ou conservatoires, le juge des référés d'un autre Etat membre, auquel il est demandé la mise en oeuvre de mesures provisoires ou conservatoires sur son territoire, demeure compétent sur le fondement de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; [...]

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause attributive de juridiction concernait également toutes les mesures provisoires et conservatoires, la cour d'appel en a exactement déduit, en l'absence de toute contestation sur la validité de la clause attributive de compétence, que les parties n'avaient pas entendu réserver la compétence prévue à l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) ; que le moyen, dont la seconde branche se trouve sans objet en raison du rejet de la première, n'est pas fondé". 

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Q. préj. (DE), 23 janv. 2019, FX/DZ, Aff. C-41/19

1) Lorsqu’elle est dirigée contre un titre étranger constatant une créance alimentaire, l’action en opposition à exécution prévue à l’article 767 de la Zivilprozessordnung allemande (code de procédure civil allemand, ci-après le «ZPO») est-elle une action en matière d’obligations alimentaires au sens du règlement (CE) n° 4/2009 (…) ?

Français

CJUE, 15 mai 2019, MC, Aff. C-827/18 (Conv. Lugano II)

Dispositif : "L’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention [de Lugano II] doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une action « en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles », au sens de cette disposition, une action diligentée par l’acquéreur d’un bien immeuble, visant le versement d’une somme perçue par le vendeur au titre du loyer payé par un tiers, alors que cet acquéreur, bien qu’entré en jouissance dudit bien au moment du versement de cette somme, n’en était pas encore légalement le propriétaire, selon la législation nationale applicable".​

Concl., 3 avr. 2019, sur Q. préj. (AT), 27 nov. 2017, N. Reitbauer, Aff. C-722/17

1) Question 1 : 

L’article 24, point 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’action en contestation de l’état de répartition, qui est prévue à l’article 232 du code autrichien des procédures d’exécution en cas de désaccord sur la distribution du produit de l’adjudication judiciaire, relève du champ d’application de cette disposition,

Conclusions de l'AG E. Tanchev :

Français

CJUE, 10 juil. 2019, N. Reitbauer, Aff. C-722/17

Aff. C-722/17, Concl. E. Tanchev

Dispositif : "L’article 24, points 1 et 5, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit être interprété en ce sens que l’action d’un créancier en contestation de l’état de distribution du produit d’une adjudication judiciaire d’un immeuble, tendant, d’une part, à la constatation de l’extinction par compensation d’une créance concurrente, et, d’autre part, à l’inopposabilité de la sûreté réelle garantissant l’exécution de cette dernière créance, ne relève pas de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre où l’immeuble est situé ou des juridictions du lieu d’exécution forcée".

Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

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