Compétence exclusive

CJUE, 3 avr. 2014, Weber, Aff. C-438/12

Aff. C-438/12Concl. N. Jääskinen

Dispositif 2 (et motif 60) : "L’article 27, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, avant de surseoir à statuer en application de cette disposition, la juridiction saisie en second lieu est tenue d’examiner si, en raison d’une méconnaissance de la compétence exclusive prévue à l’article 22, point 1, de ce règlement, une décision éventuelle au fond de la juridiction saisie en premier lieu ne sera pas reconnue dans les autres Etats membres, conformément à l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 3 avr. 2014, Weber, Aff. C-438/12

Aff. C-438/12Concl. N. Jääskinen

Motif 43 : "en se référant au rapport sur la convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, élaboré par M. Schlosser (JO 1979, C 59/71, point 166), la Cour a rappelé que la différence entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier, grevant un bien corporel, produit ses effets à l’égard de tous, alors que le second ne peut être invoqué que contre le débiteur (voir ordonnance du 5 avril 2001, Gaillard, C‑518/99, Rec. p. I‑2771, point 17)".

Dispositif 1) (et motif 47) : " [...]  l’article 22, point 1, du règlement n° 44/2001, doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers" visée par cette disposition, une action, telle que celle intentée en l’espèce devant la juridiction d’un autre État membre, visant à faire constater l’invalidité de l’exercice d’un droit de préemption qui grève cet immeuble et qui produit des effets à l’égard de tous".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJUE, 27 févr. 2014, Cartier, Aff. C-1/13

Dispositif : "L’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, sous réserve de l’hypothèse où le tribunal saisi en second lieu disposerait d’une compétence exclusive en vertu de ce règlement, la compétence du tribunal saisi en premier lieu doit être considérée comme établie, au sens de cette disposition, dès lors que ce tribunal n’a pas décliné d’office sa compétence et qu’aucune des parties ne l’a contestée avant ou jusqu’au moment de la prise de position considérée, par son droit procédural national, comme la première défense au fond présentée devant ledit tribunal".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Civ. 2e, 26 sept. 2013, n° 12-22657

Motif : "Mais attendu que l'article 5 du règlement (CE) (…) n° 805/2004 (...) dispose qu'une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres, sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance et que, aux termes des dispositions de l'article 10 du même règlement, la délivrance d'un certificat européen n'est pas susceptible de recours autre que la rectification ou le retrait dont la demande, qui n'est enfermée dans aucun délai, doit être adressée à la juridiction d'origine ;

D'où il suit que le moyen, qui [sous prétexte de faire sanctionner le défaut des mentions obligatoires sur les modalités de recours, cause du retrait du certificat du titre exécutoire européen devant la juridiction d'origine selon l'article 18.1, b) du Règlement] tend à contester la reconnaissance et l'exécution du titre exécutoire européen devant une juridiction n'appartenant pas à l'État d'origine, ne peut être accueilli".

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

ECJ, 12 July 2012, Solvay, Case C-616/10

48 "Accordingly, it must be established whether the specific scope of Article 22(4) of Regulation No 44/2001, as interpreted by the Court, affects the application of Article 31 of that regulation in a situation such as that at issue in the main proceedings, which concerns an action for infringement in which the invalidity of a European patent has been raised, at an interim stage, as a defence to the adoption of a provisional measure concerning cross-border prohibition against infringement."

Case C-616/10, Opinion P. Cruz Villalòn 

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 25

Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.

Bruxelles I (règl. 44/2001)

Article 10 - Rectification or withdrawal of the European Enforcement Order certificate

1. Le certificat de titre exécutoire européen donne lieu, sur demande adressée à la juridiction d'origine,

a) à rectification dans les cas où, suite à une erreur matérielle, il existe une divergence entre la décision et le certificat;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

Article 6 - Requirements for certification as a European Enforcement Order

1. Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d'origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a) la décision est exécutoire dans l'État membre d'origine;

Titre exécutoire européen (règl. 805/2004)

CJUE, 12 juil. 2012, Solvay, Aff. C-616/10

Aff. C-616/10Concl. P. Cruz Villalòn

Motif 48 : "Il convient, (…), de s’interroger sur la question de savoir si la portée spécifique de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, tel qu’interprété par la Cour [dans l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03], se répercute sur l’application de l’article 31 de ce règlement, dans une situation telle que celle en cause au principal, qui concerne une action en contrefaçon dans le cadre de laquelle l’invalidité d’un brevet européen a été soulevée, à titre incident, comme moyen de défense contre l’adoption d’une mesure provisoire visant l’interdiction de contrefaçon transfrontalière".

Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la juridiction de renvoi, le juge saisi à titre incident ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, statuerait à cet égard, et refusera de prendre la mesure provisoire sollicitée s’il estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent".

Motif 50 : "Dans ces circonstances, il apparaît que le risque de contrariétés des décisions évoqué au point 47 du présent arrêt [en référence à l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03] est inexistant, dès lors que la décision provisoire prise par le juge saisi à titre incident ne préjugera aucunement de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001. Ainsi, les raisons qui ont amené la Cour à une interprétation large de la compétence prévue à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 n’exigent pas que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, l’application de l’article 31 dudit règlement soit écartée".

Dispositif (et motif 51): "L’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à l’application de l’article 31 de ce règlement".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

CJCE, 13 juil. 2006, GAT, Aff. C-4/03 [Conv. Bruxelles]

Aff. C-4/03Concl. L. A. Geelhoed

Motif 21 : "Quant à la finalité poursuivie [par l’article 16, point 4, de la convention de Bruxelles], il convient d’observer que les règles de compétence exclusive prévues à l’article 16 de la convention ont pour objectif de réserver les litiges visés aux juridictions ayant avec eux une proximité matérielle et juridique".

Motif 22 : "Ainsi la compétence exclusive pour les litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets, attribuée aux juridictions des États contractants sur les territoires desquels le dépôt ou l’enregistrement du brevet a été demandé ou a été effectué, est justifiée par le fait que ces juridictions sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte lui-même sur la validité du brevet ou l’existence du dépôt ou de l’enregistrement (arrêt Duijnstee, précité, point 22). Les juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel les registres sont tenus peuvent statuer en application de leur droit national sur la validité et les effets des brevets qui ont été délivrés dans cet État. Ce souci d’une bonne administration de la justice revêt d’autant plus d’importance dans le domaine des brevets que, eu égard à la spécificité de la matière, plusieurs États contractants ont mis en place un système de protection juridictionnelle particulier, réservant ce contentieux à des tribunaux spécialisés".

Motif 23 : "Cette compétence exclusive est également justifiée par le fait que la délivrance des brevets implique l’intervention de l’administration nationale (voir, à cet égard, le rapport de M. Jenard relatif à la convention, JO 1979, C 59, p. 1, 36)".

Motif 24 : "S’agissant de la position qu’occupe l’article 16 de la convention [de Bruxelles] dans le système de celle-ci, il y a lieu de relever que les règles de compétence prévues à cet article sont dotées d’un caractère exclusif et impératif qui s’impose avec une force spécifique tant aux justiciables qu’au juge. Les parties ne peuvent y déroger par une convention attributive de juridiction (article 17, quatrième alinéa, de la convention) ni par une comparution volontaire du défendeur (article 18 de la convention). Le juge d’un État contractant saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État contractant est compétente en vertu de l’article 16 de la convention doit, d’office, se déclarer incompétent (article 19 de la convention). Une décision rendue en méconnaissance des dispositions dudit article 16 ne bénéficie pas du système de reconnaissance et d’exécution de la convention (articles 28, premier alinéa, et 34, deuxième alinéa, de la convention)".

Motif 25 : "Eu égard à la position qu’occupe l’article 16, point 4, de la convention dans le système de celle-ci et à la finalité poursuivie, il y a lieu de considérer que la compétence exclusive que prévoit cette disposition doit trouver à s’appliquer quel que soit le cadre procédural dans lequel la question de la validité d’un brevet est soulevée, que ce soit par voie d’action ou par voie d’exception, lors de l’introduction de l’instance ou à un stade plus avancé de celle-ci".

Motif 26 : "En premier lieu, permettre au juge qui est saisi d’une action en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon de constater, à titre incident, la nullité du brevet en cause porterait atteinte à la nature contraignante de la règle de compétence prévue à l’article 16, point 4, de la convention".

Motif 27 : "En effet, alors que l’article 16, point 4, de la convention n’est pas à la disposition des parties, le demandeur serait en mesure, par la simple formulation des conclusions de sa demande, de contourner le caractère impératif de la règle de compétence posée à cet article".

Motif 28 : "En deuxième lieu, la possibilité ainsi offerte de contourner l’article 16, point 4, de la convention conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle‑ci (voir arrêts du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, points 24 à 26, du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, point 41, et arrêt de ce jour, Roche Nederland e.a., C-539/03, non encore publié au Recueil, point 37)".

Motif 29 : "En troisième lieu, l’admission, dans le système de la convention, de décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l’État de délivrance d’un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait également le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 1994, Tatry, C-406/92, Rec. p. I-5439, point 52, et Besix, précité, point 27)".

Motif 30 : "L’argument, avancé par LuK et par le gouvernement allemand, selon lequel, d’après le droit allemand, les effets d’une décision statuant à titre incident sur la validité d’un brevet se limitent aux parties à l’instance, ne saurait constituer une réponse adéquate à ce risque. En effet, les effets attachés à une telle décision sont déterminés par le droit national. Or, dans plusieurs États contractants, la décision annulant un brevet a un effet erga omnes. Pour éviter le risque de décisions contradictoires, il serait donc nécessaire de restreindre la compétence des juridictions d’un État autre que celui de délivrance pour statuer à titre incident sur la validité d’un brevet étranger aux seuls cas où le droit national applicable n’attache à la décision à rendre qu’un effet limité aux parties à l’instance. Une telle restriction conduirait cependant à des distorsions, mettant ainsi en cause l’égalité et l’uniformité des droits et des obligations qui découlent de la convention pour les États contractants et pour les personnes intéressées (arrêt Duijnstee, précité, point 13)".

Motif 31 : "Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 16, point 4, de la convention doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception".

Dispositif (et motif 31) : "L’article 16, point 4, de la convention du 27 septembre 1968 (…), doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu’il édicte concerne tous les litiges portant sur l’inscription ou la validité d’un brevet, que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception".

Bruxelles I (règl. 44/2001)

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