Injonction de payer (européenne)

Article 24 - Représentation en justice

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est obligatoire:

a) ni pour le demandeur en ce qui concerne la demande d'injonction de payer européenne;

b) ni pour le défendeur en ce qui concerne l'opposition à une injonction de payer européenne.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 23 - Suspension ou limitation de l'exécution

Lorsque le défendeur a demandé le réexamen conformément à l'article 20, la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution peut, à la demande du défendeur:

a) limiter la procédure d'exécution à des mesures conservatoires;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 22 - Refus d'exécution

1. Sur demande du défendeur, l'exécution est refusée par la juridiction compétente dans l'État membre d'exécution si l'injonction de payer européenne est incompatible avec une décision rendue ou une injonction délivrée antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers lorsque:

a) la décision rendue ou l'injonction délivrée antérieurement l'a été entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause; et que

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 21 - Exécution

1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les procédures d'exécution sont régies par le droit de l'État membre d'exécution.

L'injonction de payer européenne devenue exécutoire est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision exécutoire rendue dans l'État membre d'exécution.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 20 - Réexamen dans des cas exceptionnels

1. Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine si:

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Article 19 - Suppression de l'exequatur

Une injonction de payer européenne devenue exécutoire dans l'État membre d'origine est reconnue et exécutée dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu'il soit possible de contester sa reconnaissance.

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Article 18 - Force exécutoire

1. Si, dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, compte tenu d'un délai supplémentaire nécessaire à l'acheminement de l'opposition, aucune opposition n'a été formée auprès de la juridiction d'origine, la juridiction d'origine déclare sans tarder l'injonction de payer européenne exécutoire, au moyen du formulaire type G figurant dans l'annexe VII.

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Article 17 - Effets de l'opposition

"1.   Si une opposition est formée dans le délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, la procédure se poursuit devant les juridictions compétentes de l'État membre d'origine, sauf si le demandeur a expressément demandé qu'il soit mis un terme à la procédure dans ce cas. La procédure se poursuit conformément aux règles de:

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Article 16 - Opposition à l'injonction de payer européenne

1. Le défendeur peut former opposition à l'injonction de payer européenne auprès de la juridiction d'origine au moyen du formulaire type F figurant dans l'annexe VI, qui lui est transmis en même temps que l'injonction de payer européenne.

2. L'opposition est envoyée dans un délai de trente jours à compter de la signification ou de la notification de l'injonction au défendeur.

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Article 15 - Signification ou notification à un représentant

La signification ou la notification en application des articles 13 ou 14 peut aussi être faite à un représentant du défendeur.

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