Injonction de payer (européenne)

Article 14 - Signification ou notification non assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

1. L'injonction de payer européenne peut également être signifiée ou notifiée au défendeur conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, à l'adresse personnelle du défendeur, à des personnes vivant à la même adresse que celui-ci ou employées à cette adresse;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 13 - Signification ou notification assortie de la preuve de sa réception par le défendeur

L'injonction de payer européenne peut être signifiée ou notifiée au défendeur, conformément au droit national de l'État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée, par l'un des modes suivants:

a) signification ou notification à personne, le défendeur ayant signé un accusé de réception portant la date de réception;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 6 - Compétence

1. Aux fins de l'application du présent règlement, la compétence est déterminée conformément aux règles de droit communautaire applicables en la matière, notamment au règlement (CE) n° 44/2001.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 5 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "État membre d'origine", l'État membre dans lequel une injonction de payer européenne est délivrée;

2) "État membre d'exécution", l'État membre dans lequel l'exécution d'une injonction de payer européenne est demandée;

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 4 - Procédure européenne d'injonction de payer

Il est créé une procédure européenne d'injonction de payer pour le recouvrement de créances pécuniaires liquides et exigibles à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite.

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article 2 - Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers, quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").

2. Sont exclus de l'application du présent règlement:

Procédure européenne d’injonction (règl. 1896/2006)

Article premier - Objet

1. Le présent règlement a pour objet:

a) de simplifier, d'accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers concernant des créances pécuniaires incontestées en instituant une procédure européenne d'injonction de payer; et

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