| Avertissement | Afin de savoir si les décisions recensées sous le règlement Bruxelles I restent pertinentes pour le règlement Bruxelles I bis, applicable à compter du 10/01/2015, il est recommandé de comparer les articles des deux règlements grâce au Tableau Panoramique.
Aff. C-381/08, Concl. J. Mazák
Motif 53 : "(...) il convient de constater que l’autonomie des critères de rattachement, prévus à l’article 5, point 1, sous b), du règlement, exclut le recours aux règles de droit international privé de l’État membre du for, ainsi qu’au droit matériel qui, en vertu de celui-ci, serait applicable".
Dispositif 2 (et motif 62) : "L’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente".
RLDA juil. 2010. 69, note J.-S. Quéguiner
Gaz. Pal. 29 avr. 2010, p. 6, note A. Mittmann
RDC 2011. 955, note A. Tenenbaum
Europe 2010, comm. 148, obs. L Idot
D. 2010. 1837, note T. Azzi
D. 2010. Pan. 1592, obs. F. Jault-Seseke
D. 2010. Pan. 2331, obs. S. Bollée
RTD eur. 2010. 421, obs. M. Douchy-Oudot et E. Guinchard
D. 2010. Pan. 924, obs. C. Witz
RJ com. 2010. 250, note M.-É. Ancel
Procédures 2010, comm. 178, obs. C. Nourissat
Gaz. Pal. 28 mai 2010, p. 50, note P. Guez
RDC 2010. 976, note É. Treppoz
RDAI/IBLJ 2010. 630, obs. Y. Lahlou et M. Matousekova
D. 2012. Pan. 1152, obs. C. Witz
RDC belge 2010. 446, note K. Szychowska
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